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25/04/2007 | FRANCE | N°299114

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 299114


Vu 1°) sous le numéro 299114, le recours, enregistré le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de la région Aquitaine tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant son déféré tendant à l'a

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Vu 1°) sous le numéro 299114, le recours, enregistré le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de la région Aquitaine tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 9 septembre 2003 du conseil d'administration du lycée professionnel Saint-Exupéry de Parentis-en-Born refusant au proviseur de cet établissement l'autorisation de recruter des assistants d'éducation à compter du 1er septembre 2003, ainsi que ce jugement et cette délibération ;

Vu 2°) sous le numéro 299637, le recours, enregistré le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de la région Aquitaine tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 9 septembre 2003 du conseil d'administration du lycée professionnel Saint-Exupéry de Parentis-en-Born refusant au proviseur de cet établissement l'autorisation de recruter des assistants d'éducation à compter du 1er septembre 2003 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions. / Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération. / Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. / Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. (...) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement total de six ans. (...) » ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assistants d'éducation accomplissent (...) les fonctions suivantes : / 1° encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; / 2° aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ; / 3° aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; / 4° participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les assistants d'éducation participent à l'action éducatrice au sens de l'article L. 421-14 du code de l'éducation ; qu'ainsi la délibération du conseil d'administration d'un lycée qui écarte, par principe, le recrutement de tout assistant d'éducation constitue un acte relatif à l'organisation de l'action éducatrice soumis au seul pouvoir d'annulation de l'autorité académique et ne relève pas, de ce fait, du contrôle de légalité du préfet ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que cette délibération pouvait être déférée au juge administratif par le préfet de département ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de juger l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la délibération du 9 septembre 2003 par laquelle le conseil d'administration du lycée professionnel Saint-Exupéry, situé à Parentis-en-Born, a refusé d'autoriser le chef d'établissement à recruter des assistants d'éducation à compter du 1er septembre 2003 constitue un acte relatif à l'organisation de l'action éducatrice soumis au seul pouvoir d'annulation de l'autorité académique et ne relève donc pas du contrôle de légalité du préfet ; qu'ainsi cette délibération ne pouvait être déférée au juge administratif par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Aquitaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable, le déféré qu'il avait produit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel présentée par le préfet de la région Aquitaine devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et au proviseur du lycée professionnel Saint-Exupéry de Parentis-en-Born.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2007, n° 299114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299114
Numéro NOR : CETATEXT000018006137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-25;299114 ?
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