Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2006 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de la région de Bourgogne tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant les demandes de ce dernier tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du lycée Lamartine de Mâcon des 8 septembre et 7 octobre 2003 refusant d'autoriser le proviseur à recruter des assistants d'éducation, ainsi que ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions. / Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération. / Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. / Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration (…) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. (…) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement total de six ans. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assistants d'éducation accomplissent (…) les fonctions suivantes : / 1° encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; / 2° aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ; / 3° aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; / 4° participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les assistants d'éducation participent à l'action éducatrice au sens de l'article L. 421-14 du code de l'éducation ; que, si leur recrutement s'effectue par contrat, la délibération du conseil d'administration d'un lycée qui écarte, par principe, le recrutement de tout assistant d'éducation ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, un acte relatif à la passation de conventions au sens de ce même article ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon sans commettre d'erreur de droit, cette délibération constitue un acte relatif à l'organisation de l'action éducatrice soumis au seul pouvoir d'annulation de l'autorité académique et ne relève donc pas du contrôle de légalité du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au proviseur du lycée Lamartine de Mâcon.