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25/04/2007 | FRANCE | N°289041

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 289041


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2006 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de la région de Bourgogne tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant les demandes de ce dernier tendant à l'annulation des dé

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2006 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de la région de Bourgogne tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant les demandes de ce dernier tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du lycée Lamartine de Mâcon des 8 septembre et 7 octobre 2003 refusant d'autoriser le proviseur à recruter des assistants d'éducation, ainsi que ces délibérations ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions. / Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération. / Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. / Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. (…) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement total de six ans. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assistants d'éducation accomplissent (…) les fonctions suivantes : / 1° encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; / 2° aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ; / 3° aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; / 4° participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les assistants d'éducation participent à l'action éducatrice au sens de l'article L. 421-14 du code de l'éducation ; que, si leur recrutement s'effectue par contrat, la délibération du conseil d'administration d'un lycée qui écarte, par principe, le recrutement de tout assistant d'éducation ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, un acte relatif à la passation de conventions au sens de ce même article ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon sans commettre d'erreur de droit, cette délibération constitue un acte relatif à l'organisation de l'action éducatrice soumis au seul pouvoir d'annulation de l'autorité académique et ne relève donc pas du contrôle de légalité du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au proviseur du lycée Lamartine de Mâcon.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289041
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 289041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289041.20070425
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