Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2002 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 13 octobre 2000 du maire de la commune de Carrières-sur-Seine (Yvelines) lui délivrant un permis de construire un pavillon sur un terrain cadastré AN 58 d'une surface de 523 m² sis 165, rue Paul Doumer ;
2°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de M. Didier A et de Mlle Michèle C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. D et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Mlle C,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : ... La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.... ; qu'aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine, relatif à l'aspect extérieur des constructions dans cette zone, en vigueur à la date du permis de construire accordé à M. D par le maire de cette commune : Le permis de construire ne peut être accordé si la construction, par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives. / Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume, s'adapter au terrain naturel et s'intégrer au paysage et à l'environnement bâti... ;
Considérant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine n'édictent aucune règle contraire aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 ; que la cour administrative d'appel de Versailles n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ces dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine, que la construction autorisée par le permis de construire litigieux, par son volume, sa hauteur et son caractère massif, ne s'intégrait ni au paysage ni à son environnement bâti et méconnaissait, par suite, les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de faire droit aux conclusions de M. A et Mlle C en mettant au bénéfice de chacun et à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à M. A et à Mlle C la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François D, à M. Didier A, à M. Mohamed B, à Mlle Michèle C, à la commune de Carrières-sur-Seine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.