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06/04/2007 | FRANCE | N°286727

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 286727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2005 et 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE CHAVILLE, dont le siège est 22, rue de la fontaine Henri IV à Chaville (92370) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la requête présent

ée par le CCAS et dirigée contre le jugement du 11 mai 2005 par lequel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2005 et 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE CHAVILLE, dont le siège est 22, rue de la fontaine Henri IV à Chaville (92370) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la requête présentée par le CCAS et dirigée contre le jugement du 11 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre A, la décision du maire de Chaville, président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune du 29 mai 2002 mutant l'intéressé de son poste de directeur du foyer-résidence pour personnes âgées géré par cet établissement à un poste de chargé de mission gérontologique et a mis à la charge du CCAS DE CHAVILLE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le recours de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 portant statut de la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE CHAVILLE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; qu'il en va de même pour les litiges visés au 2° du même article et qui ne comportent pas de conclusions tendant au versement ou à la décharge d'une quelconque somme ; que le 2° de l'article R. 222-13 mentionne les « litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que le litige opposant le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE à M. A, agent de ce centre, relève de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort par un jugement dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître par la voie de la cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance cette requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE, au seul motif qu'elle avait été à tort présentée devant la cour, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son ordonnance du 13 septembre 2005 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE contre le jugement du 11 mai 2005 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : La décision mentionne que l'audience a été publique. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. /La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'a été tenue une audience à laquelle les parties ont été convoquées, le jugement ne peut être entaché d'irrégularité du seul fait que cette convocation n'y a pas été mentionnée ; qu'il est constant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE a été convoqué à l'audience du 23 mars 2005 à la suite de laquelle le tribunal s'est prononcé par le jugement du 11 mai 2005 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'en estimant que la décision du 29 mai 2002 par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE a retiré à M. A ses fonctions de directeur du foyer de résidence pour personnes âgées, pour lui confier celles, nouvellement créées, de chargé de mission gérontologique, consistant à étudier la mise en place de nouveaux services en faveur des personnes âgées, à apporter un soutien technique au président du centre communal et à l'adjoint au maire de la commune chargé des personnes âgées et à assurer une veille juridique et technique, faisait grief à l'intéressé et entraînait une diminution de ses responsabilités, le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que l'intéressé avait fait l'objet d'une modification de sa situation au sens des dispositions susrappelées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Chaville n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président mutant M. A de son poste de directeur du foyer-résidence pour personnes âgées à celui de chargé de mission gérontologique ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 13 septembre 2005 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE, à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286727
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - JUGEMENTS - JUGEMENT NE MENTIONNANT PAS LA CONVOCATION DES PARTIES À L'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - CONDITION - ABSENCE DE CONTESTATION DE LA TENUE D'UNE AUDIENCE À LAQUELLE LES PARTIES ONT ÉTÉ CONVOQUÉES [RJ1].

37-03-06 Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'a été tenue une audience à laquelle les parties ont été convoquées, un jugement ne peut être entaché d'irrégularité du seul fait que cette convocation n'y a pas été mentionnée.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - JUGEMENT NE MENTIONNANT PAS LA CONVOCATION DES PARTIES À L'AUDIENCE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - CONDITION - ABSENCE DE CONTESTATION DE LA TENUE D'UNE AUDIENCE À LAQUELLE LES PARTIES ONT ÉTÉ CONVOQUÉES [RJ1].

54-06-02-01 Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'a été tenue une audience à laquelle les parties ont été convoquées, un jugement ne peut être entaché d'irrégularité du seul fait que cette convocation n'y a pas été mentionnée.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 janvier 2006, SCI Parc de Vallauris, n°266267, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 62.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 286727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286727.20070406
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