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06/04/2007 | FRANCE | N°281094

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 281094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KDI, dont le siège est 173-179 boulevard Félix Faure à Aubervilliers Cedex (93537) ; la SOCIETE KDI, venant aux droits de la société Promet, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KDI, dont le siège est 173-179 boulevard Félix Faure à Aubervilliers Cedex (93537) ; la SOCIETE KDI, venant aux droits de la société Promet, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre du précompte mobilier au titre de l'année 1993 ;

2°)statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE KDI,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Promet a distribué le 30 juillet 1993 à sa société-mère, la SA Hardy-Tortuaux, 999 850 F de dividendes ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Promet, à raison de ces dividendes, le précompte alors prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts ; que la SA KDI, venant aux droits de la société Promet, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, en conséquence de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble./ La société mère adresse à ce même service : 1. Lors de la notification de l'option : - La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ; - Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble... ;

Considérant que, pour lui refuser les effets du régime de l'intégration fiscale, et partant le bénéfice de l'exonération de précompte sur les dividendes distribués à l'intérieur d'un groupe intégré, alors prévue par l'article 223H du code général des impôts, en ce qui concerne la distribution de dividendes effectuée en juillet 1993, la cour s'est fondée sur ce que la société requérante n'établissait pas avoir régulièrement notifié à l'administration, avant le 31 décembre 1992, le renouvellement de son option en faveur de l'intégration fiscale, alors qu'il ressort des dispositions susmentionnées que l'option est exercée par la société mère du groupe et non par chacune des sociétés intégrées ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit en opposant à la société requérante l'absence de preuve d'accomplissement d'une formalité qui ne lui incombait pas ; que par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société KDI a produit une copie du dossier établi par la société mère du groupe Hardy-Tortuaux à la date du 24 décembre 1992 en faveur du renouvellement de l'option pour l'intégration fiscale pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III susmentionné ; qu'il ressort des documents produits que la société Promet était incluse dans le périmètre de cette option ; que si la société requérante n'a pas été en mesure de produire l'accusé de réception attestant de la réception effective par l'administration fiscale du pli adressé par la société Hardy-Tortuaux pour ce renouvellement d'option, la direction générale des impôts, dans le mémoire en réplique qu'elle a adressé à la cour administrative d'appel le 29 septembre 2004, a d'une part reconnu que l'option en faveur de l'intégration fiscale avait été régulièrement renouvelée avant le 1er janvier 1993 par la société Hardy-Tortuaux, au moins en faveur d'une de ses autres filiales intégrées, la société Etablissements Mahé Caillard, et s'est d'autre part bornée, pour refuser le bénéfice de ce renouvellement d'option à la société requérante, à alléguer que la société Promet ne faisait plus partie du groupe Hardy-Tortuaux au 31 décembre 1992 ; qu'aucune pièce du dossier ne confirme cette dernière allégation ; que dès lors, la SOCIETE KDI doit être regardée comme établissant que la société Hardy-Tortuaux avait régulièrement renouvelé son option en faveur du régime d'intégration fiscale au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993 et que la société Promet était incluse dans le champ de cette option ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts applicable en 1993 : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal..., cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions... ; que les dispositions de l'article 223 H sont au nombre de celles qui, réunies en une section intitulée groupes de sociétés du même code, définissent le régime fiscal procédant de ce qu'aux termes de l'article 223 A : Une société dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 223 H : Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société ; que, toutefois, le premier alinéa du même article dispose : Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe, et aux termes du quatrième alinéa, issu de l'article 98-VII-3 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991 : Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ; qu'enfin, en vertu des deux premiers alinéas de l'article 223 S, dont la loi du 30 décembre 1991 n'a pas modifié les termes, les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent... de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société dont les résultats ont, jusqu'alors, été compris dans les résultats d'ensemble d'un groupe, distribue, postérieurement au 1er janvier 1992, à une autre société de ce groupe des dividendes prélevés sur des résultats ou plus-values entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 223 H, le précompte prévu à l'article 223 sexies n'est pas dû sur cette distribution, alors même que se produirait, après sa mise en paiement, laquelle n'a pu être réputée fait générateur du précompte, un événement, de quelque nature qu'il soit, ayant pour effet de mettre un terme, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue la distribution, à l'intégration des résultats de cette société dans un résultat d'ensemble imposable à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées par l'article 223 A ;

Considérant que la SA Hardy-Tortuaux, société mère du groupe fiscal intégré auquel appartenait la société Promet, a, le 31 décembre 1993, fait apport de ses participations à une autre société, avec effet rétroactif au 1er janvier de cette même année ; que nonobstant la circonstance que le groupe avait ainsi cessé d'exister avant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la distribution, il résulte des principes énoncés ci-dessus que la société KDI n'est pas redevable du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts à raison des produits distribués par la société Promet, le 30 juillet 1993, à la SA Hardy-Tortuaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KDI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 9 avril 2002, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre de ce précompte ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 mars 2005 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE KDI, venant aux droits de la société Promet, est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assignée au titre du précompte mobilier pour l'année 1993.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE KDI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281094
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 281094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281094.20070406
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