La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2007 | FRANCE | N°269402

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 06 avril 2007, 269402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu

pour les années 1990 et 1991 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1991 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerce depuis 1982 l'activité de marchand de biens et est inscrit à ce titre au registre du commerce et des sociétés de la ville de Toulouse ; qu'au cours de l'année 1993, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 1990 et 1991, et, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que des entretiens avec le vérificateur et le comptable de M. A ont eu lieu les 15 mars, 30 mars et 8 avril 1993, et d'autre part, que si M. A fait valoir que les procès-verbaux des réunions des 15 mars et 30 mars 1993, qu'il a d'ailleurs signés, ont été préétablis, une telle circonstance ne peut permettre d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat ; que la cour a pu légalement déduire de ces constatations, qui ne sont entachées d'aucune dénaturation, que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité a été respecté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ; qu'en vertu des dispositions du 6° de l'article 257 du même code, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une personne exerce l'activité de marchand de biens, qui se caractérise notamment par la fréquence des opérations de même nature et la brièveté du délai séparant les acquisitions d'immeubles de leur revente, ces opérations sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf à ce que le contribuable exerçant cette activité établisse que l'immeuble vendu a été acquis puis détenu pour satisfaire à des besoins personnels ou familiaux et que, de ce fait, sa vente relève de la simple gestion de son patrimoine personnel ;

Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'immeuble sis 293, boulevard de la Plage à Arcachon a été acquis en 1968 par M. et Mme A, qui l'ont utilisé en qualité de résidence secondaire jusqu'en 1986 ; qu'à la suite d'un sinistre survenu dans le courant de l'année 1986, cet immeuble est devenu inhabitable ; qu'il résulte des déclarations du requérant auprès de l'administration fiscale que l'immeuble en cause a été transféré dans son patrimoine professionnel à compter du 1er janvier 1987 et que M. A a, dans le cadre de son activité de marchand de biens, déposé une demande de permis de construire ; qu'il a obtenu le permis sollicité le 9 octobre 1990 ; que la cour a pu légalement se fonder sur ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans entacher son arrêt de dénaturation, pour juger que la vente de cet immeuble, intervenue le 28 décembre 1990, devait être rattachée à l'activité de marchand de biens exercée par M. A et entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que le requérant n'avait pas la qualité de marchand de biens lors de l'acquisition de l'immeuble en cause, que celui-ci n'avait pas été initialement acquis pour être revendu et qu'il n'avait pas été porté en stock dans la comptabilité de M. A, laquelle était, en tout état de cause, dépourvue de valeur probante ;

Considérant que la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de celles-ci, de la position exprimée par l'administration sur la valeur de l'immeuble en cause dans le cadre d'une procédure de redressement, d'ailleurs abandonnée, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que le présent litige porte sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les impositions en litige revêtiraient un caractère excessif et confiscatoire et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; qu'il suit de là que ce moyen, nouveau en cassation, est irrecevable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la notification de redressements en date du 3 mai 1993, qui comportait la motivation des pénalités de mauvaise foi mises en recouvrement à l'encontre de M. A, avait été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il suit de là qu'en estimant que la réponse aux observations du contribuable en date du 4 août 1993, qui se bornait à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la notification de redressement susmentionnée, n'avait pas à être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269402
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - PÉNALITÉS NE CONSTITUANT PAS L'ACCESSOIRE D'UNE IMPOSITION OU SANCTIONNANT UNE INFRACTION DONT LA QUALIFICATION EST FONDÉE SUR L'APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - A) OBLIGATION PESANT SUR L'ADMINISTRATION - MOTIVATION DES PÉNALITÉS - OBLIGATION DE RENOUVELLEMENT DE LA FORMALITÉ - CONDITIONS - B) APPLICATION AUX PÉNALITÉS DE MAUVAISE FOI - RÉGIME.

19-01-04 a) Il résulte des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de cet article, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable.,,b) Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. Le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Un tel document doit ainsi être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 269402
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269402.20070406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award