La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2007 | FRANCE | N°277718

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 277718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANGLE VERT, dont le siège est 110, avenue de la Jallère, B.P. n° 17 à Bordeaux Cedex (33028), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANGLE VERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux reje

tant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANGLE VERT, dont le siège est 110, avenue de la Jallère, B.P. n° 17 à Bordeaux Cedex (33028), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANGLE VERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et à la réduction de sa cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés au titre de la même année ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ANGLE VERT,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que la SOCIETE ANGLE VERT a bénéficié jusqu'au 31 décembre 1983, en application de l'article 210 ter du code général des impôts, du régime d'exonération du revenu net de la gestion d'un immeuble qu'elle avait fait construire en 1961 ; que, pour le calcul de la plus-value dégagée lors de la cession en 1992 de cet immeuble, l'administration a considéré qu'il y avait lieu de déduire de son prix d'acquisition l'ensemble des amortissements afférant audit immeuble, notamment les amortissements se rapportant à la période au cours de laquelle la société a bénéficié du régime d'exonération de l'article 210 ter du code général des impôts ; que la SOCIETE ANGLE VERT a contesté les suppléments d'imposition résultant de ces redressements ; que sa demande a été rejetée par un jugement en date du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux confirmée par l'arrêt attaqué en date du 20 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court terme ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : (...) b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) » ; qu'aux termes de l'article 210 ter alors en vigueur du même code : « Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 » ;

Considérant que si, pendant la période définie à l'article 210 ter précité, une société pouvait porter en diminution de son résultat imposable les revenus nets des immeubles entrant dans le champ de l'exonération prévue à cet article, les amortissements pratiqués à raison de ces immeubles, durant la même période, correspondaient néanmoins à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au sens du 2 de l'article 39 duodecies précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en raison du régime d'exonération prévu à l'article 210 ter, ces amortissements ne permettaient pas directement à la société contribuable de réaliser une économie d'impôts sur les bénéfices ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration, pour le calcul de la plus-value de cession de l'immeuble en cause, avait à bon droit déduit du prix d'acquisition de cet immeuble l'ensemble des amortissements, y compris ceux correspondant à la période pendant laquelle la société avait bénéficié du régime d'exonération de l'article 210 ter, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que les instructions administratives contenues dans la documentation de base 4H-2123 du 1er décembre 1986, invoquées par la société contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne contenaient aucun élément contraire à l'interprétation qui vient d'être donnée aux dispositions combinées des articles 39 duodecies et 210 ter du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ANGLE VERT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 décembre 2004 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANGLE VERT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANGLE VERT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277718
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - PLUS-VALUES À COURT TERME - PLUS-VALUES RÉALISÉES À L'OCCASION DE LA CESSION D'ÉLÉMENTS DÉTENUS DEPUIS DEUX ANS AU MOINS ET CORRESPONDANT À DES AMORTISSEMENTS DÉDUITS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (B DU 2 DE L'ART. 39 DUODECIES DU CGI) - NOTION - INCLUSION - AMORTISSEMENTS PRATIQUÉS À RAISON D'IMMEUBLES ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ART. 210 TER DU CGI.

19-04-02-01-03-03 Si, pendant la période définie à l'article 210 ter du code général des impôts, une société pouvait porter en diminution de son résultat imposable les revenus nets des immeubles entrant dans le champ de l'exonération prévue à cet article, les amortissements pratiqués à raison de ces immeubles, durant la même période, correspondaient néanmoins à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au sens du b du 2 de l'article 39 duodecies du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en raison du régime d'exonération prévu à l'article 210 ter, ces amortissements ne permettaient pas directement à la société contribuable de réaliser une économie d'impôt sur les bénéfices. Les amortissements ainsi pratiqués doivent donc être déduits du prix d'acquisition de l'immeuble pour le calcul de la plus-value de cession imposable selon le régime des plus-values à court terme.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2007, n° 277718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277718.20070330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award