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30/03/2007 | FRANCE | N°276701

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 276701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ; qu'aux termes du II de l'article 1521 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés : / (...) Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si une copropriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de la copropriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le président du tribunal administratif de Nice a pu déduire de la circonstance que la propriété de M. A faisait partie d'un lotissement en copropriété lui-même desservi sous la forme de trois points de ramassage et alors même que cette propriété était éloignée des points de collecte, que cette propriété ne pouvait bénéficier de l'exonération susmentionnée de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276701
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2007, n° 276701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276701.20070330
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