Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions des 12 mai 2000 et 25 mai 2001 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et lui a refusé le bénéfice de la rente viagère d'invalidité, a, d'une part, rejeté la demande de M. A tendant à ce que l'aggravation de son infirmité ayant conduit à sa mise à la retraite soit jugée entièrement imputable au service, d'autre part, rejeté sa demande subsidiaire tendant à ce que, le cas échéant, soit ordonnée une mesure d'expertise à cette fin et, enfin, rejeté sa demande tendant à ce que ses congés de maladie entre 1996 et 1999 soient jugés imputables au service et, en conséquence, à ce que l'Etat soit condamné à lui rétablir son plein traitement entre le 22 décembre 1997 et le 1er juillet 1999, date de sa mise à la retraite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a reconnu en 1991 à M. A, maître de conférence de première classe, un taux d'invalidité de 80 % puis le statut de travailleur handicapé en 1995 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 22 décembre 1997 au 22 juin 1999, date à laquelle il s'est vu concéder une pension civile d'invalidité ; que M. A, estimant que l'aggravation de son handicap est imputable au service, a demandé le 18 janvier 2000, le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes desquelles : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé le 12 mai 2000 puis le 25 mai 2001, de faire droit à la demande de M. A ; que ce dernier demande par pourvoi enregistré le 13 octobre 2005 dans le délai de recours, l'annulation de l'article 3 du jugement, qui lui a été notifié le 13 août 2005, du tribunal administratif de Paris par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à faire reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son invalidité au service ;
Considérant que, saisi par M. A d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des 12 mai 2000 et 25 mai 2001 précitées et, d'autre part, à ce que l'aggravation de son infirmité soit reconnue entièrement imputable au service, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions ministérielles, s'est borné à relever que l'état de la requête ne lui permettait pas de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'invalidité ;
Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif de se prononcer lui-même, au besoin après un supplément d'instruction, sur le bien-fondé de ces prétentions ; qu'en se contentant de relever qu'il ne connaissait pas les suites de la nouvelle procédure engagée par le ministre, le tribunal n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, d'annuler l'article 3 de son jugement pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et, dans les circonstances de l'espèce, de lui renvoyer l'affaire dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du 6 avril 2005 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.