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21/03/2007 | FRANCE | N°292931

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 292931


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alix A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2006, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alix A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2006, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) » ; qu'aux termes de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant du décret du 15 mai 2003, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature (...). Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier » ;

Considérant qu'à la suite d'un premier refus de sa candidature aux fonctions de juge de proximité, résultant d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 mars 2005, confirmée le 28 juillet 2005, alors que Mme A exerçait en qualité d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Besançon, une seconde demande de la requérante, nouvellement installée dans le ressort de la cour d'appel de Dijon, a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice, par la décision du 5 avril 2006 objet de la présente requête ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 14 mars 2005, devenue définitive, ne peut être utilement invoqué à l'appui de la requête dirigée contre la décision du 5 avril 2006 ; que dans l'appréciation qu'il a portée sur les qualités de la candidature de Mme A aux fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel de Dijon, le garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait légalement prendre en compte, parmi l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qui comprenaient également, comme le lui imposent les textes précités, l'avis des chefs de cour de la cour d'appel de Dijon, les indications recueillies auprès des chefs de cour de la cour d'appel de Besançon lors de la première candidature de Mme A ; que si Mme A peut faire valoir l'ancienneté de son expérience comme avocat, ainsi que des témoignages favorables, comme celui du bâtonnier du barreau de Besançon, portant aussi bien sur ses qualités humaines que sur « la justesse de son argumentation juridique », il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tenant compte notamment des avis des chefs de cour, qui n'étaient pas favorables à la requérante, et des qualités des dossiers des autres candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alix A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292931
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 292931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292931.20070321
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