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21/03/2007 | FRANCE | N°290138

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 290138


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... et Mme Paule A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Bastia rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du refus d'octroi du conco

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... et Mme Paule A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Bastia rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du refus d'octroi du concours de la force publique pour exécuter une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia du 22 novembre 2000 ordonnant l'expulsion de M. Gérard B d'une propriété située entre la route départementale 245 et la route nationale 198, au lieu-dit Cisterna à Ventiseri, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à l'intéressé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat des consorts A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts A ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à les indemniser notamment du préjudice matériel résultant pour eux du refus d'octroi du concours de la force publique pour exécuter une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia du 22 novembre 2000 ordonnant l'expulsion de M. B d'une propriété située au lieu-dit Cisterna à Ventiseri, en évaluant leur préjudice matériel au montant de l'astreinte dont était assortie l'ordonnance d'expulsion et qui n'a pas été payée par l'intéressé ; que les consorts A ont réitéré devant le juge d'appel leur demande de réparation de leur préjudice matériel en l'évaluant au montant des revenus dont ils ont été privés du fait de l'occupation de la propriété par M. B ; qu'en considérant que les requérants ont ainsi formé une demande nouvelle en appel et par suite irrecevable, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à Mme Paule A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2007, n° 290138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290138
Numéro NOR : CETATEXT000018005796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-21;290138 ?
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