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21/03/2007 | FRANCE | N°289502

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 289502


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Rasoatslefy Felazah A au tribunal administratif d'Amiens et renvoyée par cette juridiction au tribunal administratif de Paris ;

Vu la demande, enregistrée le 5 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par Mme A demeurant ... ; Mme A deman

de :

1°) l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Rasoatslefy Felazah A au tribunal administratif d'Amiens et renvoyée par cette juridiction au tribunal administratif de Paris ;

Vu la demande, enregistrée le 5 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par Mme A demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 13 octobre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre son dossier de candidature au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée : « Le garde des sceaux, ministre de la justice saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction. / Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre, qui dispose d'un pouvoir d'instruction propre en application de l'article 35-7 du même décret, s'assure préalablement de la recevabilité des dossiers de candidature qui lui sont transmis par les chefs des cours d'appel dans le ressort desquelles résident les candidats ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 35-8 précité, en vérifiant si les conditions de recevabilité du dossier de Mme A étaient réunies et en ne transmettant pas, une fois cette vérification opérée, le dossier de Mme A au Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas fondé ;

Considérant que les décisions du 13 septembre et du 13 octobre 2005 ont été signées par M. Patrice , directeur des services judiciaires, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 12 mars 2004, régulièrement publié, d'une délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement faire valoir que le ministre n'apporterait pas la preuve de son absence ou de son empêchement lors de l'instruction et de la signature de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (... ) 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme, de titre, d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans posées par l'article 41-17 ;

Considérant que les fonctions exercées par Mme A en qualité de gérante d'un hôtel, si elles sont constitutives par elles-mêmes d'une expérience professionnelle, ne correspondent pas aux conditions d'exercice professionnel dans le domaine juridique fixées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en écartant pour irrecevabilité la candidature de Mme A ;

Considérant que le moyen tiré de la violation, par discrimination à l'embauche, du principe de l'égale admissibilité aux emplois publics n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rasoatslefy Felazah A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289502
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 289502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289502.20070321
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