Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2005 et 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le I de l'article 3 du décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 72 et 72-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment le II de son article 12 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 : Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constituées, pour l'année 2004, par : (...) / 3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles. / Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au II du présent article. (...) ; qu'aux termes du II du même article : A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3° du I est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants : / a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ; / b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ; / c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; / d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. / En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. (...) ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du I de l'article 3 du décret du 22 décembre 2004 qui fixe ainsi la pondération entre les quatre critères retenus par la loi : Le montant du concours versé aux départements prévu au II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est réparti selon les règles suivantes : /1° La répartition susvisée est opérée pour 50 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 20 % en fonction de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si une loi est entachée d'incompétence négative et, par suite, méconnaît la Constitution ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 juin 2004, éclairées par les travaux préparatoires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur, qui a expressément habilité le pouvoir réglementaire à fixer le rapport maximum entre les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie non compensées après première répartition et le potentiel fiscal, rapport au-delà duquel se déclenche un mécanisme de péréquation entre départements, a nécessairement entendu confier aussi à un décret le soin de déterminer les autres éléments du calcul des concours alloués aux départements, notamment ceux conduisant à cette première répartition ; qu'alors même qu'il n'a pas explicitement mentionné de décret sur ce point, le législateur n'a adopté les dispositions précitées qu'en étant informé qu'un décret fixerait la pondération entre les quatre critères de répartition qu'il a retenus, et doit dès lors être regardé comme ayant habilité le pouvoir réglementaire à préciser le poids respectif de ces quatre critères, pondération sans laquelle, au demeurant, les concours aux départements ne pourraient être calculés et versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que les dispositions du décret qu'il attaque sont entachées d'incompétence, des articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution aux termes desquels il appartient à la loi de prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales s'administrent librement, de leur attribuer des ressources équivalentes à celles précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences qui leur sont transférées et d'instituer des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre collectivités ;
Considérant, en second lieu, que la situation de dépendance ouvrant droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie est concentrée sur les personnes très âgées ; qu'ainsi, en affectant d'un coefficient de 50 % le critère de répartition tiré du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population de chaque département, conformément d'ailleurs à des indications données au Parlement lors des travaux préparatoires de la loi du 30 juin 2004, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du I de l'article 3 du décret du 22 décembre 2004, ni, par voie de conséquence, que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.