Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION « MAISON DES AUGUSTINES DE MEAUX », dont le siège est 15, rue de l'Abreuvoir à Meaux cedex (77335) ; l'ASSOCIATION « MAISON DES AUGUSTINES DE MEAUX » demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'exécuter intégralement, dans le mois de la notification de la décision à intervenir, le jugement du 24 juin 2005 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en lui versant la somme de 9 259,21 euros correspondant aux intérêts de la somme déjà versée en principal ;
2°) de condamner l'Etat, passé ce délai d'un mois, à une astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 juin 2005, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 22 décembre 2003 et du 15 janvier 2004, d'autre part, fixé à 1 317 752,52 euros la dotation globale de financement pour la section soins afférente à l'année 2003, enfin, fixé à 1 143 723,94 euros la dotation globale de financement pour la section soins afférente à l'année 2004 ;
Considérant que si l'exécution de ce jugement implique que l'organisme de sécurité sociale concerné, en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, procède au versement à l'association requérante non seulement des sommes en principal qui lui sont dues en application de ce jugement, mais également, ce que la caisse n'a pas fait, des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et dont il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à 9 259,21 euros, elle n'appelle, en revanche, aucune mesure de la part du préfet ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION « MAISON DES AUGUSTINES DE MEAUX » tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures nécessaires au versement à son profit de la somme mentionnée ci-dessus de 9 259,21 euros sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « MAISON DES AUGUSTINES DE MEAUX » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « MAISON DES AUGUSTINES DE MEAUX » et au ministre de la santé et des solidarités.