Vu, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête transmis à cette cour par la cour administrative d'appel de Paris, laquelle a été saisie par M. Blaise B, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au greffe de cour administrative d'appel de Paris ; M. B demande à la cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Gagny a retiré les autorisations de travaux des 20 janvier 1994 et 19 avril 1997 qui lui avaient été délivrées pour une construction située 43, rue Léon Hutin à Gagny, ensemble l'arrêté du 17 avril 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de la commune de Gagny,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2000 du maire de Gagny (Seine-Saint-Denis) retirant ses décisions de non opposition des 20 janvier 1994 et 19 avril 1997 à la suite des déclarations de travaux déposées les 20 janvier 1994 et 19 avril 1997 pour des travaux d'aménagement effectués sur sa maison d'habitation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1du code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; que le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du même code exempte également du permis de construire : ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; que le M) de l'article R. 422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, précise que sont exemptés du permis de construire : Les constructions ou travaux (...) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et (...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 mètres carrés, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ; que, par suite, en se fondant, pour juger que les travaux correspondant à la déclaration de travaux du 20 janvier 1994, impliquaient nécessairement la délivrance d'un permis de construire, sur la circonstance que ces travaux avaient notamment pour objet la création d'un niveau supplémentaire habitable, sans rechercher si ces travaux créaient une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m² et étaient ainsi d'une faible importance, le tribunal administratif a méconnu la portée de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a commis la même erreur de droit, s'agissant des travaux correspondant à la déclaration du 19 avril 1997, en jugeant que ces travaux impliquaient nécessairement la délivrance d'un permis de construire dès lors qu'ils avaient pour objet de modifier le volume et l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du maire de Gagny, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, notamment une référence aux conclusions du commissaire du gouvernement dans une autre instance, est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies qui sont jointes, qu'alors que, dans sa déclaration de travaux du 5 janvier 1994, complétée par un envoi du 10 janvier 1994, M. B mentionnait un changement de toiture et de fenêtres sans création de surface, les travaux réalisés ont consisté dans l'aménagement d'un niveau supplémentaire habitable ; qu'alors que les travaux prévus dans la déclaration déposée par le requérant le 19 avril 1997 devaient se limiter à un remodelage de la toiture, à la suppression de trois fenêtres et à la création de neuf aires de stationnement, les travaux effectivement réalisés se sont traduits par une modification du volume et de l'aspect extérieur de l'immeuble, le deuxième étage étant augmenté d'un surplomb sur la cour commune ; que, par suite, les autorisations contestées ont été obtenues sur la base de déclarations entachées de fraude ; que ces déclarations n'ayant pu, dans ces conditions, créer de droits au profit de leur bénéficiaire, le maire a pu légalement les retirer par l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2000 du maire de Gagny ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gagny et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : M. B versera à la commune de Gagny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise B, à M. Jean A, à la commune de Gagny et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.