Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETUDES GENERALES IMMOBILIERES, dont le siège est « Le Panloup » à Coueron (44220), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 19 novembre 2003 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont (...) passibles [de l'impôt sur les sociétés] (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après ; / (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en blocs ou par locaux » ; que le I de l'article 239 ter du même code dispose enfin : « Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles (...) qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (...). / [Ces] sociétés sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière « Place de la Vendée », dont l'objet était la construction d'immeubles en vue de la vente et dont la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES, requérante, détenait la moitié du capital, l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice déclaré par la société civile immobilière « Place de la Vendée » pour l'exercice 1988 ; que la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES, requérante, qui n'avait pas fait figurer dans la déclaration de son résultat pour la même année le montant de sa quote-part du bénéfice déclaré par la société civile immobilière « Place de la Vendée », s'est vue notifier, en application des dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, un redressement d'un montant égal à la moitié du bénéfice rehaussé de la société civile immobilière « Place de la Vendée » dont elle était actionnaire ; que, devant le Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge ;
Considérant que l'article 239 ter précité du code général des impôts limite l'exemption d'impôt sur les sociétés qu'il institue aux sociétés civiles qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière « Place de la Vendée » a acquis deux terrains attenants dont l'un était le terrain d'assiette de deux bâtiments existants, ainsi que ces bâtiments ; qu'après avoir démoli le plus petit de ces deux bâtiments, elle a réalisé un ensemble immobilier composé, à hauteur de 80 % des surfaces, d'une construction neuve édifiée sur la surface libérée par cette démolition et le terrain nu acquis et, pour le solde, du bâtiment principal existant qui a fait l'objet de travaux d'intégration au nouvel ensemble et de restructuration ayant abouti à une nouvelle distribution des logements ainsi qu'à l'accroissement de leur nombre et de leur superficie ; que la cour administrative d'appel, à partir des faits souverainement appréciés par elle, a pu légalement déduire, sans commettre d'erreur de droit sur les critères applicables, que l'ensemble des acquisitions et travaux réalisés par la société civile immobilière « Place de la Vendée » constituaient une opération unique de construction en vue de la vente et que, par cette opération, la société civile immobilière « Place de la Vendée » ne s'était pas écartée de son objet social et remplissait les conditions pour bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ETUDES GENERALES IMMOBILIERES, à la société civile immobilière « Place de la Vendée » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.