Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2006 abrogeant l'habilitation de M. Mohammed A à accéder aux zones réservées de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et a enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre provisoire l'autorisant à exercer une activité dans la zone réservée ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2006 prise sur le fondement des articles R. 213-4 et R. 213-5 du code de l'aviation civile, le préfet de Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation délivrée à M. A autorisant son accès en qualité d'agent d'exploitation aux zones réservées des aérodromes ; que cette décision a, à la demande de M. A, été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 novembre 2006, contre laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE s'est pourvu en cassation ;
Considérant que l'habilitation préfectorale délivrée à M. A était valable jusqu'au 30 novembre 2006 ; que l'ordonnance attaquée, qui ne saurait être interprétée comme imposant à l'administration d'autoriser l'accès de l'intéressé à la zone réservée au delà de cette date, a épuisé ses effets ; que, par suite, le recours introduit par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 15 novembre 2006 a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dirigé contre l'ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise a suspendu la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2006.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohammed A.