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22/02/2007 | FRANCE | N°290879

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 290879


Vu 1°), sous le n° 290879, le recours, enregistré le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 en tant qu'il n'a pas attribué à Mme Monique B une nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2000, ensemble l

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Vu 1°), sous le n° 290879, le recours, enregistré le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 en tant qu'il n'a pas attribué à Mme Monique B une nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2000, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par cette dernière le 5 février 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu 2°), sous le n° 290880, le recours, enregistré le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 en tant qu'il n'a pas attribué à Mme Evelyne A une nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2000, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par cette dernière le 12 février 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié ;

Vu le décret du 6 novembre 2000 portant délégation de signature ;

Vu les arrêtés interministériels du 21 novembre 1991 et du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un décret du 6 novembre 2000, M. Luc Bégassat, alors sous-directeur des personnels administratifs et contractuels, a reçu délégation pour signer, en cas d'empêchement de M. Jean-Pierre Weiss, directeur du personnel et des services, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, contrats et avenants, dans la limite de ses attributions ; que ces dispositions donnaient compétence à M. Bégassat pour signer, le 17 janvier 2002, l'arrêté contesté par Mmes B et A attribuant la nouvelle bonification indiciaire à soixante-neuf attachés des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; que, par suite, en estimant que M. Bégassat n'était pas compétent pour signer l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Lille a méconnu le champ d'application du décret mentionné ci-dessus du 6 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation des jugements du 8 décembre 2005 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 janvier 2002, en tant qu'il n'inclut pas les emplois occupés par Mmes B et A au nombre de ceux ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1998, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux introduits par ces agents contre cet arrêté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les demandes présentées par Mmes B et A devant le tribunal administratif de Lille présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes de Mmes B et A ;

Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux fonctionnaires occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; que le décret du 14 octobre 1991, pris pour l'application de cette loi, a fixé la liste des emplois du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ouvrant droit à cette bonification ; que, par arrêté du 17 janvier 2002, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a établi la liste des agents bénéficiaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du logement a accordé, par l'arrêté du 17 janvier 2002 mentionné ci-dessus, la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1998 à des agents exerçant les fonctions de vérificateur expert à la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), fonctions qu'exerçaient également, à cette date, Mmes B et A ; qu'il n'est pas contesté que les requérantes se trouvaient alors, eu égard aux caractéristiques de leur emploi en termes de responsabilité et de technicité et à l'objet de cette mesure, dans la même situation que les agents auxquels a été attribuée la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, en leur refusant le bénéfice de cette bonification dans les mêmes conditions, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui n'invoque aucun motif lié à l'intérêt du service, a méconnu le principe d'égalité entre agents publics se trouvant dans une même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B et A sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2002 en tant qu'il ne leur a pas attribué le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour les périodes allant, respectivement, du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2000 et du 1er janvier 1998 au 31 août 2000, ainsi que des décisions implicites de rejet opposées à leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens et 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2002 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas l'attribution à Mmes B et A de la nouvelle bonification indiciaire pour les périodes allant, respectivement, du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2000 et du 1er janvier 1998 au 31 août 2000.

Article 3 : L'Etat versera à Mmes B et A les sommes de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à Mme Monique B et à Mme Evelyne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2007, n° 290879
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290879
Numéro NOR : CETATEXT000018005524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-22;290879 ?
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