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16/02/2007 | FRANCE | N°279236

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2007, 279236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril et le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRAIS SERVICE DISTRIBUTION, dont le siège est 18, rue Raymond Lefèbvre à Ivry-sur-Seine (94853), agissant par son représentant légal en exercice, et pour la SOCIETE BATIROC CENTRE, dont le siège est 5, rue Robert Bothereau à Orléans (45000), agissant par son représentant légal en exercice ; les SOCIETES FRAIS SERVICE DISTRIBUTION et BATIROC CENTRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le juge

ment du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril et le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRAIS SERVICE DISTRIBUTION, dont le siège est 18, rue Raymond Lefèbvre à Ivry-sur-Seine (94853), agissant par son représentant légal en exercice, et pour la SOCIETE BATIROC CENTRE, dont le siège est 5, rue Robert Bothereau à Orléans (45000), agissant par son représentant légal en exercice ; les SOCIETES FRAIS SERVICE DISTRIBUTION et BATIROC CENTRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la SOCIETE BATIROC CENTRE tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FRAIS SERVICE DISTRIBUTION et de la SOCIETE BATIROC CENTRE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BATIROC CENTRE a contesté le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison d'un bâtiment à usage de bureaux et entrepôts frigorifiques situé à Ivry-sur-Seine au titre des années 2001 et 2002 ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 3 avril 2006, rejeté la demande de la SOCIETE BATIROC CENTRE dont la SOCIETE FRAIS SERVICE DISTRIBUTION était mandataire devant lui ; que la SOCIETE BATIROC CENTRE et la SOCIETE FRAIS SERVICE DISTRIBUTION demandent l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a adressé un mémoire en réplique au tribunal administratif après la clôture de l'instruction, enregistré au greffe du tribunal avant l'audience publique à laquelle a été lue l'affaire ; qu'il appartenait au tribunal, à tout le moins, de viser ce mémoire ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité et que, par suite, la SOCIETE BATIROC CENTRE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la requérante revendique pour les locaux concernés la qualification de bâtiments industriels et conteste par suite l'application qui a été faite de l'article 1498 du code général des impôts pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondante ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant que la SOCIETE BATIROC CENTRE soutient que les bâtiments objets du litige sont affectés à une activité de prestations de services consistant à conserver des denrées alimentaires, principalement en chambre froide, mettant ainsi en oeuvre d'importants moyens de production de froid qui suffisent à caractériser l'existence d'un établissement industriel ; que toutefois il résulte des pièces du dossier qu'elle a souscrit, pour préciser, à la demande de l'administration, le caractère industriel ou commercial des locaux, une déclaration relative à des locaux commerciaux décrits par elle comme des bâtiments à usage d'entrepôt et à usage de stockage ; qu'elle n'a pas déposé d'autre déclaration par la suite ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des éléments qu'elle a produits dans l'instance que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre serait prépondérant pour l'activité qu'elle exerce ; que, par suite, l'administration était fondée à faire application, pour ces bâtiments, de l'une des méthodes prévues par l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE BATIROC CENTRE, tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine, ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE BATIROC CENTRE devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRAIS SERVICE DISTRIBUTION, à la SOCIETE BATIROC CENTRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279236
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 279236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279236.20070216
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