Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers annulant, sur recours du préfet de la Charente-Maritime, l'arrêté du 23 juin 2001 du maire de la commune des Portes-en-Ré lui délivrant un permis de construire ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 3 mai 2000, le maire de la commune des Portes-en-Ré a refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire portant sur une maison d'habitation ; que, par jugement du 28 décembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du pétitionnaire, annulé cet arrêté ; que, saisi par M. A d'une nouvelle demande de permis de construire, le maire des Portes-en-Ré y a fait droit par arrêté du 23 juin 2001, nonobstant l'avis défavorable émis le 18 juin précédent par le préfet de la Charente-Maritime ; que cet arrêté, déféré par le préfet devant le tribunal administratif de Poitiers, a été annulé par jugement du 7 novembre 2001, dont la commune des Portes-en-Ré et M. A ont interjeté appel ; que, par arrêt du 4 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, confirmant le jugement attaqué, rejeté leurs requêtes ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la délivrance du permis de construire litigieux était subordonnée, en vertu de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, à l'accord préalable du préfet, et que le motif par lequel cet accord a été refusé était tiré de la circonstance non sérieusement contestée, que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé dans une zone particulièrement exposée à des risques de submersion marine ; que la cour a jugé que si ce motif ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions du Plan de prévention des risques naturels prévisibles, inopposables à la demande de M. A en vertu de l'article L. 600-2 du même code, le préfet avait également entendu se prévaloir, à bon droit, des dispositions de l'article R. 111-2 de ce code qui autorisent à refuser un permis de construire si les constructions projetées, par leur situation, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, si le formulaire sur lequel figure l'avis préalable du préfet mentionnait la non-conformité de la construction projetée audit plan de prévention des risques et sa conformité au règlement national d'urbanisme, dont l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme susmentionné fait partie, ces mentions ne reflétaient que la position du service instructeur ; que l'avis du préfet était, lui-même, dépourvu de motivation ; que toutefois, celui-ci a motivé le déféré exercé devant le tribunal administratif en invoquant l'article R. 111-2 précité, et a consacré une large part de ses écritures d'appel aux risques de submersion marine affectant le terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par suite, c'est sans dénaturation de l'ensemble des pièces de ce dossier que la cour a jugé que l'avis défavorable du préfet était fondé sur les risques susmentionnés ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que ce motif était de ceux qui peuvent trouver fondement dans l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Portes-en Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la commune des Portes-en-Ré et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.