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14/02/2007 | FRANCE | N°293523

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 293523


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louardi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 novembre 2005 confirmant le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal départemental des pensions de Nîmes ayant rejeté la demande présentée par sa mère Mme Drifa B, aujourd'hui décédée, tendant à réformer la décision du 18 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à obtenir une étude de ses droits a

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louardi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 novembre 2005 confirmant le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal départemental des pensions de Nîmes ayant rejeté la demande présentée par sa mère Mme Drifa B, aujourd'hui décédée, tendant à réformer la décision du 18 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à obtenir une étude de ses droits au titre de dommages corporels subis durant la guerre d'Algérie à la suite d'un attentat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires de retraite et des victimes de la guerre ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'introduction du pourvoi de M. A : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. » ; qu'il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition applicable aux requêtes présentées devant le Conseil d'Etat que le délai ainsi institué serait assorti d'un délai de distance ; qu'en particulier, celles de l'article 1023 du nouveau code de procédure civile ne peuvent s'appliquer devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2006, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 novembre 2006 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois alors imparti pour cette production par les dispositions précitées était expiré ; que M. A doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louardi A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293523
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - DÉSISTEMENT D'OFFICE POUR DÉFAUT DE PRODUCTION DANS LE DÉLAI D'UN MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE ANNONCÉ DANS UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT (ART. R. 611-22 DU CJA) - AUGMENTATION DU DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE D'UN DÉLAI DE DISTANCE - ABSENCE [RJ1].

54-05-04-03 Il ne résulte ni de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition applicable aux requêtes présentées devant le Conseil d'Etat que le délai imparti par cet article pour la production d'un mémoire complémentaire annoncé dans la requête serait assorti d'un délai de distance. En particulier, les dispositions de l'article 1023 du nouveau code de procédure civile ne peuvent s'appliquer devant le Conseil d'Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. 13 janvier 1984, Conseil de l'Ordre des avocats de la Polynésie française, n° 50187, T. p. 709.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 293523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293523.20070214
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