Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 57-985 du 30 août 1957 et n° 85-506 du 3 mai 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme tardives les conclusions de la demande de M. A dirigées contre le tableau d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au titre de l'année 1991, le tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre de l'économie et des finances soutenait sans être contredit que le tableau d'avancement attaqué avait été publié au bulletin officiel du personnel de la direction générale des douanes le 25 septembre 1991, alors que l'intéressé avait fait valoir que, ne figurant pas parmi les cadres supérieurs destinataires de ce document, il n'avait pas eu connaissance du tableau d'avancement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne le tableau d'avancement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que, si dans son avis du 30 janvier 1991 la commission administrative paritaire locale avait classé M. A parmi les agents « non proposés », il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire centrale, dans sa séance du 28 mars 1991, a procédé à l'examen de l'ensemble des candidatures, y compris de celle de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement du tableau d'avancement attaqué aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux mérites respectifs des candidats, notamment dans l'exercice des fonctions d'encadrement, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué au budget aient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la candidature de M. A ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement litigieux ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au titre de l'année 1991.
Article 2 : La demande de M. A en tant qu'elle est dirigée contre le tableau d'avancement mentionné à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.