La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | FRANCE | N°286188

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 286188


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 034609 du 27 juin 2005 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision du 23 juillet 2003 de ce même ministre accordant à Mme A une retraite pour invalidité à comp

ter du 12 janvier 2003 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 034609 du 27 juin 2005 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision du 23 juillet 2003 de ce même ministre accordant à Mme A une retraite pour invalidité à compter du 12 janvier 2003 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2005, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision du 23 juillet 2003 de ce même ministre accordant à Mme A une retraite pour invalidité, est relative à la sortie du service au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, cette requête a le caractère d'un appel et doit être transmise à la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286188
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 286188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286188.20070214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award