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14/02/2007 | FRANCE | N°281798

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 février 2007, 281798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2005 et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 22 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier en ramenant à 25 541,31 euros (167 540 francs) la somme que l'établissement public Voies navigables de France a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'

il a subi à raison de l'inondation et de la perte consécutive de récoltes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2005 et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 22 décembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier en ramenant à 25 541,31 euros (167 540 francs) la somme que l'établissement public Voies navigables de France a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de l'inondation et de la perte consécutive de récoltes sur ses vignobles dont il a été victime en octobre 1992 ;

2°) statuant au fond, de déclarer Voies navigables de France entièrement responsable du dommage subi et de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 9 732,34 euros au titre du dommage résultant de la perte de ses récoltes et des frais de remise en état de ses vignes et 7 500 euros au titre du dommage résultant des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993, date d'enregistrement de la demande de première instance, et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de l'établissement public Voies navigables de France ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les vignes de M. A situées sur la commune de Villesequelande (Aude) ont été inondées le 9 octobre 1992 par suite d'un lâcher d'eau opéré par les agents de Voies navigables de France, établissement public gestionnaire du canal du Midi, lesdites eaux étant venues grossir anormalement le débit du ruisseau de la Rivaïrole bordant les terres de M. A ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, estimant que la responsabilité des désordres, et notamment de la perte de la vendange, était intégralement imputable à Voies navigables de France, gestionnaire du canal du Midi, l'a condamné à indemniser M. A, tiers par rapport à cet ouvrage public ; que, saisie d'un appel principal par Voies navigables de France et d'un appel incident par M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué, estimé que la responsabilité du dommage subi par M. A n'était imputable que pour deux tiers à Voies navigables de France ;

Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que, pour atténuer la responsabilité de Voies navigables de France, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu la circonstance que, si l'inondation avait pour origine principale le délestage opéré par Voies navigables de France, les fortes précipitations survenues dans les jours précédents avaient contribué à causer le dommage ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle avait dénié à ces précipitations le caractère de force majeure et n'avait retenu aucune faute à la charge de la victime, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des principes sus rappelés régissant la responsabilité du gardien d'un ouvrage public à l'égard des tiers ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'appel principal de Voies navigables de France :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, alors même que les terres de M. A avaient subi, dans les jours précédant leur inondation, des précipitations importantes, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 9 octobre 1993, que ces pluies n'ont pas revêtu le caractère d'un cas de force majeure et que le délestage des eaux du canal du Midi par Voies navigables de France, gardien de l'ouvrage public, a été à l'origine directe de l'inondation de ces terrains ; qu'il ressort des mêmes pièces qu'aucune faute ne peut être imputée à M. A dans la survenance du dommage ni dans la fixation de la date de vendange de ses vignobles ; que, par suite, Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu sa responsabilité pleine et entière dans le dommage subi à la suite de l'inondation du 9 octobre 1992 par M. A, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a la seule qualité de tiers par rapport au canal du Midi, et a condamné cet établissement à réparer la totalité du préjudice matériel de M. A à hauteur de la somme de 251 510 F (38 342,45 euros), assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la demande et à supporter les frais d'expertise ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que si M. A soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, trouvant leur cause directe dans la perte de sa récolte et les difficultés financières en résultant pour son entreprise, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'en conséquence, les conclusions de son appel incident tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a demandé la capitalisation des intérêts sur la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Montpellier en réparation de son préjudice, pour la première fois le 6 décembre 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation, laquelle s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Voies navigables de France, qui a la qualité de partie perdante tant en appel que devant le juge de cassation, la somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. A tant devant le juge d'appel que le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Voies navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de Voies navigables de France sont rejetées.

Article 3 : Les intérêts sur la somme allouée à M. A en réparation de son préjudice par le tribunal administratif de Montpellier et échus à la date du 6 décembre 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Voies navigables de France versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Voies navigables de France et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, à Voies navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281798
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 281798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281798.20070214
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