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14/02/2007 | FRANCE | N°280823

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 février 2007, 280823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mars 2005 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 752 entre Pouzauges et Les Epesses (Vendée) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mars 2005 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 752 entre Pouzauges et Les Epesses (Vendée) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du département de la Vendée,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'équipement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux qui font l'objet du décret attaqué et qui consistent en l'aménagement de la route départementale 752 entre Pouzuauges et Les Epesses en Vendée et d'un tronçon communal n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'équipement seraient compétents pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ces ministres, le décret attaqué serait entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil régional des pays de la Loire et du comité économique et social régional :

Considérant que le conseil régional et le comité économique et social de la région sont obligatoirement consultés sur les « problèmes de développement et d'aménagement de la région », en application respectivement des dispositions des articles L. 4221-3 et L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'aménagement de la route départementale 752, destiné à améliorer le trafic automobile local, n'a pas le caractère d'un « problème de développement ou d'aménagement » de la région au sens desdites dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de leur absence de consultation doit être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'opération litigieuse n'aurait pas fait l'objet de la déclaration de projet mentionnée à l'article L. 126-1 du code de l'environnement :

Considérant que l'article 144 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le code de l'environnement l'article L. 126-1 aux termes duquel : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée... » ; que l'article 146 de cette loi dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne pouvait, en tout état de cause, s'appliquer aux projets en cours à la date de la publication de la loi qu'après la publication du décret prévu à l'article 146 et dans les conditions fixées par ce décret ; qu'à la date où a été pris l'acte déclaratif d'utilité publique attaqué, le décret prévu par l'article 146 précité n'était pas intervenu ; que, par suite, l'opération en cause revêtant le caractère d'un projet en cours au sens des dispositions précitées de la loi du 27 février 2002, l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune » ; qu'aux termes du II du même article : « Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune » ; qu'enfin, l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées « la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué a donné lieu à une concertation préalable comprenant la tenue de réunions d'informations et des débats avec les conseils municipaux, les habitants et les autres personnes concernés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête :

Considérant, d'une part, que le dossier soumis à l'enquête publique contenait l'ensemble des documents exigés par les dispositions combinées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et notamment un résumé non technique de l'étude d'impact dont le contenu informait suffisamment le public ;

Considérant, d'autre part, que si l'article R. 11-3 précité prévoit que le dossier soumis à l'enquête comporte une appréciation sommaire des dépenses, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'appréciation sommaire ni n'oblige l'administration à annexer au dossier l'avis du service des domaines ; qu'en l'espèce, l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier a permis au public de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement estimé à la date de l'enquête ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la route départementale 752 entre Pouzauges et Les Epesses entend adapter la voie à la densité du trafic des poids lourds et prévenir les problèmes de sécurité routière dans la traversée du bourg de Saint-Michel-Mont-Mercure ; que, si la commission d'enquête a souligné les dangers du passage par le hameau de Boizillier, le tracé finalement retenu contourne ledit hameau ; que le maître d'ouvrage s'est engagé à réaliser un aménagement foncier de façon à minimiser les effets du projet sur les exploitations agricoles auxquelles il est porté atteinte et que des mesures de compensation ont été prévues ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement, la protection du site, et la réparation des dommages causés aux exploitations agricoles, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas excessifs eu égard aux avantages de cette opération ; qu'ainsi, cette dernière a un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le département de la Vendée demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A, au département de la Vendée, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280823
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 280823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280823.20070214
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