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14/02/2007 | FRANCE | N°275024

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 275024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TAMARA, dont le siège est Cour Chiodi à Ghisonaccia (20240), représentée par son gérant en exercice ; la SARL TAMARA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement en date du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annul

ation de l'arrêté du 7 août 1998 du maire de Ghisonaccia lui refusant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TAMARA, dont le siège est Cour Chiodi à Ghisonaccia (20240), représentée par son gérant en exercice ; la SARL TAMARA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement en date du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 1998 du maire de Ghisonaccia lui refusant l'autorisation de construire une résidence de tourisme et d'autre part, dudit arrêté ;

2°) statuant au fond, d'annuler cet arrêté ainsi que l'arrêté du 7 juin 1996 par lequel il a été sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ghisonaccia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SARL TAMARA,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL TAMARA a demandé le 25 mars 1996 au maire de la commune de Ghisonaccia (Haute-Corse) un permis de construire en vue de réaliser une résidence de tourisme ; que le maire a décidé le 7 juin 1996 de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans ; qu'à l'issue de ce délai, le maire a refusé, par arrêté du 7 août 1998, le permis de construire sollicité ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL TAMARA tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré par la SARL TAMARA de ce que le maire de Ghisonaccia ne pouvait plus lui opposer, le 7 juin 1996, un sursis à statuer dès lors qu'elle était titulaire depuis le 25 mai 1996 d'un permis de construire tacite, la cour a jugé, à bon droit, que la décision de sursis devait être regardée comme retirant le permis tacite en cause, d'une part, et que ce retrait, intervenu alors que le permis n'était pas définitif, n'avait pu légalement être décidé que si ce permis était illégal, d'autre part ; qu'en se bornant, pour conclure à cette illégalité, à relever que le projet en cause était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan d'occupation des sols, sans rechercher s'il enfreignait les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur le 25 mai 1996, d'une part ou si, d'autre part, au regard des difficultés qu'il pouvait susciter pour la mise en oeuvre du futur plan d'occupation des sols, la décision du maire de ne pas surseoir à sa délivrance, intervenue tacitement le 25 mai 1996, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, et en tout état de cause, qu'il est constant que la décision du 7 juin 1996 valant sursis à statuer et retrait du permis tacite était devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de son éventuelle illégalité ne pouvait plus être invoqué à l'appui de la contestation de l'arrêté du 7 août 1998 refusant le permis de construire ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation par le juge de cassation d'aucune circonstance de fait et justifie légalement la solution adoptée par la cour, doit être substitué au motif erroné retenu par celle-ci pour écarter le moyen en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SARL TAMARA ne saurait utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en omettant de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté du 7 août 1998 lui refusant le permis sollicité était encourue à raison de l'illégalité de la décision du 7 juin 1996 portant sursis à statuer ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL TAMARA soutient que la cour a commis une erreur de fait en estimant que le projet n'était situé qu'à l'intérieur de la zone ND1, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet consistait en la construction d'un bâtiment principal et d'un kiosque accessoire, et que l'implantation prévue pour le bâtiment principal était située en zone NDa, laquelle fait partie de la zone ND1 ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que le projet ne constituait pas une extension ou un aménagement de bâtiments existants de faible ampleur, n'était pas directement lié à l'utilisation de la mer et ne pouvait être considéré comme des aménagements légers, la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit au regard du plan d'occupation des sols applicable à la date de l'arrêté attaqué, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TAMARA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ghisonaccia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL TAMARA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL TAMARA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TAMARA, à la commune de Ghisonaccia et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275024
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 275024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275024.20070214
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