Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de la Confédération paysanne du Gers et de la Confédération paysanne, sa décision en date du 19 mai 2006 autorisant la société Monsanto Agriculture à pratiquer la dissémination volontaire de maïs génétiquement modifié dans le cadre d'un programme expérimental de cinq ans ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la Confédération paysanne de la Moselle et de la Confédération paysanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Confédération paysanne du Gers et de la Confédération paysanne et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Monsanto Agriculture,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 10 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a autorisé la Société Monsanto Agriculture à pratiquer la dissémination volontaire de maïs génétiquement modifié dans le cadre d'un programme expérimental de cinq ans ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur l'intervention de la Société Monsanto Agriculture :
Considérant que le mémoire présenté par la société Monsanto Agriculture afin de s'associer aux conclusions du ministre doit être regardé comme une intervention ; que cette société est titulaire de l'autorisation dont le juge des référés a prononcé la suspension et a, de ce fait, intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par sa décision du 19 mai 2006, le ministre de l'agriculture a autorisé la société Monsanto à pratiquer la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de cinq ans portant sur le développement de lignées et d'hybrides du maïs NK603xMON810 à réaliser dans quarante sites au plus situés dans différentes régions, d'une surface maximale de 5 000 mètres carrés par site ; que la demande d'autorisation a été soumise à la consultation du public et examinée tant par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomolécularie mentionnée à l'article L. 531-4 du code de l'environnement (dite commission du génie bio-moléculaire) que par le ministre au vu de précisions apportées par la société sur les communes dans lesquelles se dérouleront les essais, qui sont au nombre de quatorze et sont situées dans cinq régions différentes ; que, dès lors, la décision d'autorisation litigieuse a le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'un recours dirigé contre cette décision ressortit donc de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat alors même que seule serait recherchée l'annulation partielle de cette décision, en tant qu'elle concerne des sites implantés dans le ressort d'un même tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau s'est estimé compétent ; que son ordonnance doit être annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la Confédération paysanne du Gers et la Confédération paysanne, qui demandent la suspension de l'arrêté du 19 mai 2006 en tant qu'il permet la réalisation d'un essai sur le territoire de la commune de Mauroux (Gers) ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant que l'autorisation a été accordée au vu d'un avis circonstancié de la commission du génie bio-moléculaire, qui a conclu à l'absence de risque pour la santé et l'environnement en l'état actuel des connaissances scientifiques, compte tenu notamment des résultats des études de toxicité sur les animaux, qui ne révèlent aucun effet indésirable, de l'absence dans la flore européenne de plantes sexuellement compatibles avec le maïs, du faible pouvoir de dispersion notamment par voie de graines de celui-ci et des mesures de précaution prises pour limiter la diffusion des transgènes ; que cette décision est assortie de diverses mesures de suivi des essais et de prévention, qui, notamment, vont au-delà de celles préconisées par la commission du génie bio-moléculaire s'agissant des règles d'isolement des parcelles en cause ; que le ministre indique, sans être sérieusement contredit, que les rapports d'expérimentation fournis par la société Monsanto sur les essais du maïs génétiquement modifié NK603xMON810 déjà réalisés, depuis l'année 2000, dans le département du Gers ne révèlent aucun effet indésirable lié à ces disséminations volontaires ; que le ministre précise, sans être davantage contredit, que l'essai prévu dans la commune de Mauroux concerne une parcelle de 1970 mètres carrés seulement, isolée des cultures de maïs conventionnels et située dans une cuvette à l'abri du vent ;
Considérant que, de leur côté, les syndicats requérants, qui critiquent l'avis de la commission du génie bio-moléculaire mentionné plus haut et soutiennent que, malgré les précautions prises, l'essai réalisé sur la commune de Mauroux (Gers) conduira nécessairement à la dissémination irréversible de pollen de plantes génétiquement modifiées et à la contamination des productions, de miel notamment, des exploitations agricoles traditionnelles de cette commune, ce qui rendra difficile la commercialisation de ces productions avec la mention sans OGM, n'apportent pas, à l'appui de leur demande de suspension, d'éléments précis ayant le caractère d'étude à caractère scientifique ou technique de nature à établir la réalité des risques invoqués et le caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte qui serait ainsi portée aux intérêts des agriculteurs qu'ils défendent ;
Considérant, enfin, que le ministre de l'agriculture soutient, sans être sérieusement contredit, que la poursuite des expérimentations en cause présente un intérêt public dans la mesure où elles tendent au développement de cultures de maïs de nature à assurer une meilleure compétitivité de la filière agricole concernée et à limiter l'emploi des insecticides et herbicides ;
Considérant que, dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie en l'état du dossier soumis au juge des référés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Confédération paysanne du Gers et à la Confédération paysanne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que la Société Monsanto Agriculture, intervenante en demande, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Confédération paysanne du Gers et de la Confédération paysanne la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Monsanto Agriculture est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 10 juillet 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 3 : La demande présentée par la Confédération paysanne du Gers et la Confédération paysanne devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la Confédération paysanne du Gers et de la Confédération paysanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la Société Monsanto Agriculture tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la Confédération paysanne du Gers, à la Confédération paysanne et à la Société Monsanto Agriculture.