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07/02/2007 | FRANCE | N°284238

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 284238


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la RÉGION RHÔNE-ALPES, dont le siège est Hôtel de la Région 78 route de Paris à Charbonnières-les-Bains (69751), représentée par le président du conseil régional, à ce régulièrement habilité ; la RÉGION RHÔNE-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2004 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 1er janvier 2006, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par

le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la RÉGION RHÔNE-ALPES, dont le siège est Hôtel de la Région 78 route de Paris à Charbonnières-les-Bains (69751), représentée par le président du conseil régional, à ce régulièrement habilité ; la RÉGION RHÔNE-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2004 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 1er janvier 2006, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur son recours gracieux en date du 10 février 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la RÉGION RHÔNE-ALPES, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les observations de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 2004, a été publié au Journal officiel du 11 décembre 2004 ; que la RÉGION RHÔNE-ALPES a formé auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un recours gracieux, par lettre recommandée du 10 février 2005 enregistrée le 14 février suivant ; qu'une décision implicite de rejet a été acquise le 14 avril 2005 par suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur ce recours gracieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « ... l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; .... » ; qu'aux termes de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées » ;

Considérant que si la RÉGION RHÔNE-ALPES soutient que seule une décision expresse de rejet de son recours gracieux pouvait faire courir le délai de recours contentieux dès lors que l'édiction d'un nouvel arrêté, destiné à se substituer à l'arrêté du 10 décembre 2004, impliquait la consultation des conseils régionaux concernés, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'une telle exigence était requise dès lors que la mesure sollicitée ne portait que sur le retrait de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'ailleurs situé dans le titre II intitulé « Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations » : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que, toutefois, le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Considérant que la requête de la RÉGION RHÔNE-ALPES, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et dont le droit au recours effectif au juge n'a pas été méconnu, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 août 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la RÉGION RHÔNE-ALPES demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que ces dispositions font aussi obstacle à ce que soit mise à la charge de la RÉGION RHÔNE-ALPES la somme que Réseau ferré de France, qui, mis en cause dans l'instance, n'a pas la qualité de partie, demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la RÉGION RHÔNE-ALPES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la RÉGION RHÔNE-ALPES, à Réseau ferré de France, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284238
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 284238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284238.20070207
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