La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2007 | FRANCE | N°290567

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 31 janvier 2007, 290567


Vu l'ordonnance en date du 15 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2002 et le 4 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentés pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (C

ORSAIR), dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh à Rungis Cede...

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2002 et le 4 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentés pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR), dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh à Rungis Cedex (94636) ; la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) demande :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 août 2002 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé vingt-deux amendes administratives d'un montant total de 33 000 euros ou, à titre subsidiaire, de constater que ces sanctions sont amnistiées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le règlement n° 2408/92 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1992 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / (...) L'Autorité saisit la Commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ; que ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'Autorité ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, si elle a été entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances le 23 janvier 2002, n'a pas eu communication de la proposition de sanction formulée par la Commission et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations lors de la réunion du 16 mai 2002 au cours de laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a statué sur la sanction contestée ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 août 2002 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre vingt-deux amendes d'un montant total de 33 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 août 2002 de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR), à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 290567
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - MODALITÉS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - OBLIGATION D'INFORMATION - PORTÉE.

01-03-03-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'Autorité.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - OBLIGATION D'INFORMATION - PORTÉE.

44-05-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'Autorité.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - OBLIGATION D'INFORMATION - PORTÉE.

52-045 Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'Autorité.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - OBLIGATION D'INFORMATION - PORTÉE.

65-03-04-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'Autorité.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2007, n° 290567
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290567.20070131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award