La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°284113

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 janvier 2007, 284113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août et 19 décembre 2005, présentés pour M. Jacques-Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2004 par laquelle le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2004 rejetant sa demande de décharge des cotisations de taxe

foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août et 19 décembre 2005, présentés pour M. Jacques-Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2004 par laquelle le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2004 rejetant sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison d'un local situé au 1, rue Saint-Eleuthère à Paris (75018) ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du 18 juin 2004 du tribunal administratif de Paris et de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;





Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2004 du président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris :

Considérant que, par une ordonnance en date du 28 juillet 2004, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. A a demandé à cette cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2004 rejetant ses demandes de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 pour un bien immobilier situé 1, rue Saint-Eleuthère à Paris (18ème), au motif que ce jugement ne pouvait être attaqué que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ;


Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu du décret du 24 juin 2003 qui n'est pas contraire, en tout état de cause, aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : … dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire… ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que M. A entendait, sciemment, interjeter appel devant la cour administrative d'appel du jugement du tribunal administratif de Paris statuant dans un litige ayant pour objet des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, en remettant en cause la suppression de l'appel pour cette catégorie de litiges ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance cette requête de M. A, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son ordonnance du 28 juillet 2004 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2004 :

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;

Sur l'irrégularité qui entacherait les décisions rejetant les réclamations contentieuses :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a écarté le moyen, inopérant, tiré de l'incompétence du signataire des décisions de rejet ;

Sur l'application de l'article 1389 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel… / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à ce que lui soit accordé, en application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, au motif que le local en cause, destiné à la location, était inoccupé, depuis le mois de mars 2000, du fait d'un litige en cours l'opposant à sa précédente locataire concernant l'étendue et la prise en charge des travaux de réfection de l'appartement qu'elle occupait, le tribunal a estimé que le requérant, qui ne justifiait d'ailleurs pas que l'appartement en cause eut été rendu impropre à la location, avait choisi d'attendre l'issue de cette procédure judiciaire ; que le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ses constatations souveraines, non entachées de dénaturation, que, faute pour le requérant d'établir que la vacance de cet appartement était indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération ouverte par ces dispositions ne pouvait lui être accordé ; que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre du jugement attaqué, d'une violation du principe du respect des preuves qui découlerait du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n'étant pas invocables devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et des obligations à caractère civil ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la faiblesse de ses revenus, invoquée par M. A, ne pouvait pas être regardée comme une cause de vacance indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, eu égard à l'importance de l'ensemble de son patrimoine immobilier, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage entaché sur ce point son jugement d'une violation du droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A contre le jugement du 18 juin 2004 du tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 juillet 2004 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Philippe A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284113
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - RECOURS PRÉSENTÉ DEVANT UNE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ET DIRIGÉ CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - OBLIGATION DE TRANSMISSION DU DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT SAUF IRRECEVABILITÉ MANIFESTE INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE [RJ1] - MÉCONNAISSANCE ENTRAÎNANT LA CASSATION DE LA DÉCISION DE LA COUR - MISE EN OEUVRE APRÈS CASSATION DE LA PROCÉDURE D'ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION (ART - L - DU CJA) - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

Il résulte des dispositions des articles R. 811-1 et R. 351-4 du code de justice administrative que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer. Lorsque le Conseil d'Etat annule une décision de rejet prise en méconnaissance de cette obligation, il statue ensuite sur la requête dirigée contre le jugement sans mettre en oeuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION - CASSATION DE LA DÉCISION D'UNE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL REJETANT UNE REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT [RJ1] - CONSÉQUENCE - MISE EN OEUVRE - APRÈS CASSATION - DE LA PROCÉDURE D'ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION (ART - L - DU CJA) - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

Il résulte des dispositions des articles R. 811-1 et R. 351-4 du code de justice administrative que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer. Lorsque le Conseil d'Etat annule une décision de rejet prise en méconnaissance de cette obligation, il statue ensuite sur la requête dirigée contre le jugement sans mettre en oeuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 284113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284113.20070129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award