Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A L, demeurant ... ; la SCI DU DOMAINE, dont le siège est 14, avenue Hoche à Paris (75008) ; M. Gilles dedede
DEDE BEAUVAISB, demeurant ... ; Mme Marie-Caroline C, demeurant ... ; la SCI CATHERINE II, dont le siège est Château de Saint-Maclou la Campagne à Saint-Maclou-La-Campagne (27120) ; M. RobertD, demeurant ... ; M. Beaudoin E, demeurant ... ; M. Luc F, demeurant ... ; M. Pierre G, demeurant ... ; la SCI CHARLEY, dont le siège est Manoir de Vaumaduc à Pleven (22130) ; Mme Chantal H, demeurant ... ; M. Régis I, demeurant ... ; M. Richard J, demeurant ... ; Mme Françoise K, demeurant ... ; M.A L et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 10 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. AlainA L,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication ;
Considérant que l'ordonnance attaquée relative aux monuments historiques et aux espaces protégés a été prise, non pas en application des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 9 décembre 2004 de simplification du droit, mais sur la base des dispositions de l'article 9 de cette même loi aux termes desquelles : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à : 1° aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à effet d'améliorer la cohérence de leurs dispositions ; 2° permettre la déconcentration des décisions en matière d'autorisation de travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi qu'en matière d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; 3° étendre les compétences des collectivités territoriales en matière de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en matière d'autorisation spéciale de travaux en secteurs sauvegardés ; 4° préciser les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre de la législation relative aux monuments historiques, en cas d'exécution de travaux sur ce monument » ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 12 de l'ordonnance attaquée manquerait de base légale :
Considérant que l'article 12 de l'ordonnance attaquée modifie l'article L. 621-27 du code du patrimoine et soumet à un accord préalable des services de l'Etat les travaux portant sur les immeubles inscrits soumis à permis de construire ; que, dans la mesure où les dispositions précitées de la loi d'habilitation permettaient au Gouvernement de modifier par ordonnance les règles applicables aux droits et obligations des propriétaires de monuments protégés en cas d'exécution de travaux sur ces monuments, l'article contesté de l'ordonnance attaquée entrait dans le champ de l'habilitation donnée par le législateur au Gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les articles 7-2°, 12, 13, 21 et 33 de l'ordonnance attaquée méconnaîtraient la loi d'habilitation dans la mesure où ils ne permettraient pas une simplification du droit :
Considérant que l'article 12 qui impose pour les travaux réalisés sur les immeubles inscrits un accord préalable des services de l'Etat, vise à rapprocher ce régime de celui des travaux réalisés sur les immeubles situés aux abords des monuments historiques ; que les articles 13 et 33 dispensent d'autorisation administrative les travaux d'entretien et de réparation ordinaire sur les immeubles inscrits et classés ; que les articles 7-2°, 12 et 21 substituent à une surveillance par l'autorité administrative un contrôle scientifique et technique par les services de l'Etat chargés des monuments historiques en cas d'intervention des propriétaires sur les meubles et immeubles classés et les immeubles inscrits ; que ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif général de simplification du droit de la loi susvisée du 9 décembre 2004 qui impose au Gouvernement en vertu de son article 9 précité, de préciser les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre de la législation des monuments historiques en cas d'exécution de travaux sur ce monument et d'aménager les législations relatives aux monuments historiques pour améliorer la cohérence de leurs dispositions ;
Sur le moyen tiré de ce que les articles 7, 12 et 21 de l'ordonnance attaquée seraient contraires au principe de la libre prestation de services et au principe de la libre concurrence ;
Considérant que les articles 7, 12 et 21 de l'ordonnance attaquée ont pour objet, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci dessus, de remplacer une surveillance exercée par l'autorité administrative par un contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur les meubles et immeubles protégés et, d'autre part, de faire obligation aux propriétaires de meubles et immeubles classés de recourir à des maîtres d'oeuvre appartenant à des catégories de professionnels précisées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ces dispositions sont justifiées par les nécessités de la protection des meubles et immeubles en cause, laquelle constitue une raison impérieuse d'intérêt général, et que leur portée est proportionnée à la réalisation effective de cet objectif ; que ces dispositions n'introduisent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement selon la nationalité des professionnels intervenant sur les meubles et les immeubles en cause ; que, dans ces conditions, si les dispositions contestées encadrent les conditions d'intervention des propriétaires, cet encadrement ne porte pas atteinte, par lui-même, au principe de la libre prestation de services dans des conditions prohibées par les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus le principe de libre concurrence ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du renvoi à un décret en Conseil d'Etat des articles 7 et 21 de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les articles 7 et 21 de l'ordonnance attaquée prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels les propriétaires d'immeubles et d'objets mobiliers classés sont tenus de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux auxquels ils envisagent de procéder sur ces immeubles ou ces objets ; que si le législateur peut confier au pouvoir réglementaire le soin de prendre des mesures d'application de la loi, il ne peut, ce faisant, lui permettre de fixer des règles relevant du domaine de la loi ; qu'en l'espèce, la détermination des catégories de professionnels auxquels les propriétaires doivent avoir recours, ne constitue pas une mesure qu'il appartenait au législateur d'édicter et l'ordonnance attaquée a donc pu légalement renvoyer son adoption à un décret en conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3500 euros que demandent M. A L et autres, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A L et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain de L, à la SCI DU DOMAINE, à M. Gilles , à Mme Marie-Caroline C, à la SCI CATHERINE II, à M. Robert , à M. Beaudoin E, à M. Luc F, à M. Pierre G, à la SCI CHARLEY, à Mme Chantal H, à M. Régis , à M. Richard J, à Mme Françoise K, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.