Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 janvier 2002 le plaçant sous l'autorité de l'inspection académique de Seine-et-Marne du 7 janvier 2002 au 31 août 2002, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête présentée devant le Conseil d'Etat :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés au 2° et au 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.; que le 2° de l'article R. 222-13 concerne les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat... à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline et la sortie du service ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire... ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'en l'espèce, le litige n'ayant pas de caractère disciplinaire, la cour administrative d'appel était saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort ; qu'en l'absence d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou de constatation d'un non-lieu à statuer, son président devait transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de M. A, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son ordonnance du 30 septembre 2004 ;
Sur la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a fait l'objet d'un placement en congé d'office par une décision du 21 mars 2000 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par le juge administratif, M. A a, par un arrêté du 1er février 2002, été réintégré rétroactivement dans ses fonctions du 22 avril 2000 au 22 mars 2001 ; qu'entre temps, M. A avait fait l'objet, le 14 mars 2001, d'une mutation d'office au lycée André Malraux de Montereau, à compter du 22 mars 2001 ; que, par un arrêté du 7 janvier 2002, le recteur a placé M. A sous l'autorité de l'inspection académique de Seine-et-Marne du 7 janvier 2002 au 31 août 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la circonstance que M. A a été rétroactivement réintégré dans ses fonctions ne faisait pas obstacle à ce que, pour la période ultérieure, il soit placé sous l'autorité de l'inspection académique de Seine-et-Marne, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ; que, d'autre part, en jugeant qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'absence de convocation médicale était inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué n'était pas motivé par l'état de santé de M. A, le tribunal n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 septembre 2004 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2004 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.