Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 de la commission de spécialistes de l'université de Montpellier III refusant de lui permettre de poursuivre le concours de recrutement de professeur des universités (poste n° 0657) ;
2°) l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 de la commission de spécialistes de l'université de Montpellier III refusant de lui permettre de poursuivre le concours de recrutement de professeur des universités (poste n° 0657) ainsi que de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. / L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes ayant examiné le dossier de Mme A lors du concours ouvert en 2004 pour pourvoir l'emploi n° 0657 était présidée par M. B, professeur à l'université de Montpellier III, qui avait été rapporteur au sein de la commission de spécialistes lors de plusieurs candidatures présentées par Mme A les années précédentes ; que, dans ces rapports, notamment celui rédigé pour la session ouverte l'année précédente pour le recrutement d'un professeur dans la même discipline, M. B avait émis à l'encontre de Mme A, de ses travaux et de sa manière de travailler, des considérations extérieures à l'appréciation de ses mérites scientifiques et mettant en cause son comportement privé, qui ne pouvaient se rattacher à l'appréciation des compétences d'un candidat que l'on attend d'un rapporteur ; que le contenu de ces jugements aurait dû conduire M. B à ne pas siéger lors de l'examen, en 2004, de la candidature de Mme A ; que, dans ces conditions, M. B ayant exercé la présidence de la commission, celle-ci n'a pu délibérer dans des conditions garantissant l'impartialité requise ; que la délibération de la commission est ainsi entachée d'irrégularité ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de spécialistes du 17 novembre 2004 et, par voie de conséquence, de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 novembre 2004 par laquelle la commission de spécialistes de l'université de Montpellier III a refusé à Mme A de poursuivre le concours de recrutement de professeur des universités n° 0657, ainsi que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours hiérarchique de Mme A contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, au président de l'université de Montpellier III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.