Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismail A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2005 par laquelle la chargée de mission pédagogique du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de pré-inscription dans une université française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. A, alors étudiant en quatrième année de médecine à l'université de Sétif (Algérie), a demandé le 30 janvier 2005 son inscription en premier cycle de médecine dans une université française ; que cette demande a été rejetée par une décision du 20 mars 2005 de la chargée de mission pédagogique du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités : Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées. / Ils doivent déposer une demande d'admission (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : La demande d'admission (...) doit être présentée sur le formulaire établi par le ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. ; qu'il résulte de ces dispositions que, seuls, les établissements d'enseignement supérieur sont compétents pour statuer sur la demande d'inscription formée par un étudiant étranger ; que, dès lors, la décision attaquée rejetant la demande de pré-inscription de M. A dans une université française a été prise par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chargée de mission pédagogique du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Algérie du 20 mars 2005 rejetant la demande de pré-inscription de M. A dans une université française est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail A, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.