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26/01/2007 | FRANCE | N°278081

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 278081


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CHABE LIMOUSINES, dont le siège social est 91-99, avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la SOCIETE CHABE LIMOUSINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 1er septembre 2003 du président de la troisième section du tribunal administratif de Paris jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annu

lation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le ministre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CHABE LIMOUSINES, dont le siège social est 91-99, avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la SOCIETE CHABE LIMOUSINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 1er septembre 2003 du président de la troisième section du tribunal administratif de Paris jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, d'une part, annulé la décision du 10 novembre 2000 de l'inspecteur du travail des transports du Val d'Oise et, d'autre part, refusé à la société requérante l'autorisation de licencier M. Alex A ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 10 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CHABE LIMOUSINES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 avril 2001, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a retiré l'autorisation de licencier M. A, donnée le 10 novembre 2000 à la SOCIETE CHABE LIMOUSINES par l'inspecteur du travail des transports du Val d'Oise ; que le tribunal administratif de Paris a estimé, par un jugement du 1er septembre 2003, qu'en application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CHABE LIMOUSINES dirigée contre ce refus d'autorisation de licenciement ; que, par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que si la lettre de demande d'autorisation de licenciement en date du 18 août 2000, adressée par la société requérante à l'inspecteur du travail des transports, eu égard à sa brièveté, ne précise pas la nature du licenciement sollicité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de licenciement de M. A, en date du 13 décembre 2000, que la société requérante a entendu le licencier pour faute ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a suffisamment répondu au moyen invoqué par la SOCIETE CHABE LIMOUSINES et tiré de ce que sa demande de licenciement se fondait non sur une faute mais sur la perte de confiance de l'employeur à l'égard du salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation de licenciement de M. A présentée par la SOCIETE CHABE LIMOUSINES se fondait sur ce que ce salarié était demeuré absent de son travail pendant plus de trois mois sans justifier cette absence à son employeur ; qu'en estimant eu égard aux fonctions exercées par le salarié, à l'activité de l'entreprise et aux incidences de son comportement sur le fonctionnement de celle-ci, que ces faits n'étaient pas contraires à l'honneur et à la probité et étaient, par suite, amnistiés en application de la loi du 6 août 2002, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cette loi ;

Considérant qu'en en déduisant que c'était à bon droit que, par l'ordonnance du 1er septembre 2003, le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE CHABE LIMOUSINES, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, s'étant fondés sur ce que l'intervention de la loi d'amnistie avait privé d'objet la demande présentée par la SOCIETE CHABE LIMOUSINES devant le tribunal administratif de Paris, les juges de première instance et d'appel n'avaient pas à examiner le moyen tiré de ce que, dès lors que le délai qui lui était imparti pour ce faire était expiré, le ministre chargé des transports ne pouvait plus, à la date à laquelle il a statué sur le recours dont l'avait saisi M. A, retirer l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail à la SOCIETE CHABE LIMOUSINES ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de rechercher si ce moyen était fondé, la cour administrative d'appel de Paris aurait suffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHABE LIMOUSINES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE CHABE LIMOUSINES au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHABE LIMOUSINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHABE LIMOUSINES, à M. Alex A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278081
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 278081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278081.20070126
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