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26/01/2007 | FRANCE | N°266332

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 266332


Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2004, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. René A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2004 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2004, présentés pour M. R

ené A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2004, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. René A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2004 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2004, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de La Ciotat en date du 10 avril 2000 arrêtant sa notation pour l'année 1999 ;

2°) l'annulation de la décision du maire de La Ciotat en date du 10 avril 2000 arrêtant sa notation pour l'année 1999 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au maire de La Ciotat de réviser sa notation pour l'année 1999 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de La Ciotat,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, agent de maîtrise de la commune de La Ciotat se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. (...) et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une instruction en date du 7 mars 1997, le secrétaire général de la commune de La Ciotat a fixé de façon impérative, pour l'ensemble des agents de la commune, à 17,50 la note maximale qui pouvait leur être attribuée ; que la note de 15 qui a été attribuée à M. A pour l'année 1999, a été établie selon les règles fixées par cette instruction ; que, par suite, en jugeant que l'illégalité dont celle-ci pouvait être entachée, était sans incidence sur la régularité de la notation de M. A dès lors qu'il n'était pas établi que cette notation n'exprimait pas la valeur professionnelle de l'intéressé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Ciotat :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code, alors en vigueur : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que la commune de La Ciotat soutient que la décision du 10 avril 2000 fixant la notation de M. A pour l'année 1999 lui aurait été notifiée le 8 août 2000 et qu'ainsi la demande tendant à l'annulation de cette notation présentée le 22 décembre 2000 au tribunal administratif serait tardive ; que, toutefois, cette décision, à supposer qu'elle ait été notifiée à la date indiquée ci-dessus, ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la commune de La Ciotat à fixer, pour l'attribution de la note chiffrée prévue à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susmentionné, une échelle de notation dont la note maximale différait de celle fixée par cet article ; qu'en conséquence, l'instruction du 7 mars 1997 est entachée d'illégalité en ce qu'elle fixe à 17,50 la note maximale attribuée pour la notation des agents de la commune de La Ciotat ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la notation de M. A pour l'année 1999 a été établie selon les règles fixées par cette instruction ; que, dès lors, cette notation est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2000 fixant sa notation pour l'année 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commune de La Ciotat procède à l'établissement d'une nouvelle notation de M. A pour l'année 1999 en tenant compte du motif ci-dessus énoncé ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la commune de La Ciotat d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2004 et la décision du 10 avril 2000 arrêtant la notation de M. A pour l'année 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Ciotat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, d'établir une nouvelle notation de M. A pour l'année 1999.

Article 3 : La commune de La Ciotat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René A et à la commune de La Ciotat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266332
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 266332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266332.20070126
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