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24/01/2007 | FRANCE | N°292100

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 292100


Vu l'ordonnance du 30 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christine A ;

Vu la demande, enregistrée le 15 mars 2006 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 de la Commission de classement des fonctionnaires de

France Télécom la classant au 11ème échelon du grade de professeu...

Vu l'ordonnance du 30 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christine A ;

Vu la demande, enregistrée le 15 mars 2006 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 de la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom la classant au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2003-1038 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom (...) / Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (...) » ;

Considérant que le décret du 26 juillet 2004, relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit, dans son article 2, que la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, aura vocation à être détaché, puis intégré ; qu'en vertu du III de l'article 11 du même décret, la commission se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis ;

Considérant que, par décision du 6 octobre 2005, prise sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom a classé Mme A au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'éducation nationale, classement dont il résulte pour l'intéressée une perte de cinq points d'indices majorés par rapport à l'indice auquel elle était parvenue dans le corps des cadres supérieurs de 1er niveau de France Télécom ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour déterminer le classement contesté, sur le niveau de qualification de l'intéressée tel que le révèlent sa formation et les diplômes dont elle est titulaire, sur son positionnement dans la grille de reclassification de France Télécom, sur les fonctions de contrôleur de gestion qu'elle y exerçait et sur l'ensemble de son parcours professionnel, ainsi que sur son ancienneté de services publics, la commission de classement a fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si Mme A soutient que l'appréciation à laquelle procède la commission, au vu des différents éléments susmentionnés, ne peut aboutir à la classer à un échelon doté d'un indice de rémunération inférieur à celui qu'elle détenait dans son corps d'origine au sein de France Télécom, les dispositions législatives et réglementaires précitées n'imposaient pas à la commission de prononcer son classement dans le corps d'accueil en détachement à un échelon doté d'un indice au moins égal à celui qu'elle détenait dans son corps d'origine à France Télécom ; que la circonstance que l'un des collègues de France Télécom de Mme A, appartenant au même grade et au même corps d'origine qu'elle, aurait été classé dans le grade de professeur certifié hors classe, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom l'a classée au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des professeurs certifiés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A, à la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom (CCFT), à France Télécom et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292100
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 292100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292100.20070124
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