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24/01/2007 | FRANCE | N°289646

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 289646


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE, dont le siège est 36, avenue de Tourbillon à Sion (1951), Suisse ; la SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la commune de Sausheim, annulé le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'avait déclarée responsable de 80 % des conséquenc

es de l'accident dont a été victime M. Michel A le 19 juin 1999 ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE, dont le siège est 36, avenue de Tourbillon à Sion (1951), Suisse ; la SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la commune de Sausheim, annulé le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'avait déclarée responsable de 80 % des conséquences de l'accident dont a été victime M. Michel A le 19 juin 1999 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la commune de Sausheim devant la cour administrative d'appel et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a retenu à la charge de M. A une part de responsabilité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sausheim, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE et de Me Odent, avocat de la commune de Sausheim,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, aux droits duquel la SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE est subrogée, a été grièvement blessé le 19 juin 1999 par l'effondrement du bûcher de la Saint-Jean qu'il érigeait avec d'autres sapeurs-pompiers volontaires dans la commune de Sausheim ; que le bûcher de la fête de la Saint-Jean, dressé chaque année à Sausheim, est une manifestation de caractère traditionnel à l'intention de l'ensemble des habitants de la commune, qui répond à un but d'intérêt général ; que, si M. A et les autres sapeurs-pompiers n'avaient pas été nommément sollicités par la commune pour ce travail et si l'intéressé était placé sous les ordres de son chef de corps, les opérations de montage de ce bûcher ont en l'espèce été exécutées par des personnes qui faisaient acte de volontariat, avec l'accord de la commune ; que, dès lors, en déniant à M. A la qualité de collaborateur occasionnel du service public, la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'ainsi, la SUVA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'intervention de M. A :

Considérant que M. A, blessé dans l'accident du 19 juin 1999, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée pour la SUVA, aux conclusions de laquelle il s'associe ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A, en dressant le bûcher de la Saint-Jean dans la commune de Sausheim, intervenait en qualité de collaborateur occasionnel du service public ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime lors de son intervention engageait la responsabilité de la commune, sans que celle-ci puisse se prévaloir, pour échapper à cette responsabilité, d'une faute commise par un tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est lié en partie à l'imprudence de la victime, qui n'est pas immédiatement descendue du bûcher lorsque le chef de corps a constaté que celui-ci penchait dangereusement ; qu'en retenant que cette imprudence exonérait la responsabilité de la commune à hauteur de 20 %, le tribunal administratif de Strasbourg a fait une juste appréciation des responsabilités encourues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de Sausheim, ni la SUVA ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune responsable à 80 % de l'accident dont s'agit, a laissé 20 % de la responsabilité à la charge de M. A et a ordonné une expertise afin de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique et d'agrément et les souffrances physiques ; qu'il n'y a pas lieu d'appeler dans la cause l'assureur de la commune, qui n'est pas subrogé dans ses droits ;

Sur les conclusions incidentes de la SUVA tendant à l'extension de l'expertise :

Considérant que si la SUVA a sollicité une expertise pour évaluer le préjudice subi par M. A, compte tenu d'une nouvelle incapacité temporaire totale reconnue à l'intéressé d'octobre 2001 à août 2002, le tribunal a, par son jugement du 19 décembre 2003, ordonné une telle expertise pour évaluer notamment l'entier préjudice subi par M. A ; que, dès lors, la demande de la SUVA doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SUVA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sausheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des mêmes dispositions ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sausheim une somme de 4 000 euros au titre des frais engagés par la SUVA en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'intervention de M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy est admise.

Article 3 : La requête de la commune de Sausheim devant la cour administrative d'appel de Nancy ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par la SUVA devant la cour administrative d'appel de Nancy et les conclusions présentées par M. A sont rejetées.

Article 5 : La commune de Sausheim versera à la SUVA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE, à M. Michel A et à la commune de Sausheim.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289646
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 289646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : ODENT ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289646.20070124
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