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24/01/2007 | FRANCE | N°286666

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 286666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2005 et 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Olivier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2005 et 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Olivier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission nationale du débat public avait, en 1999, organisé un débat public sur le projet d'autoroute A32, sur le fondement des dispositions de la loi du 2 février 1995 alors en vigueur ; que, saisie en juillet 2005 par le ministre chargé des transports sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, elle a estimé, par la décision attaquée du 7 septembre 2005, qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'environnement : « En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles » ; qu'aux termes de l'article L. 121-13 du même code : « Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public./ Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. » ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 121-12 du code de l'environnement :

Considérant que, si M. et Mme A font valoir que six ans se sont écoulés depuis le débat public organisé en 1999, que le conseil régional de Lorraine a pris de nouvelles positions sur le projet d'autoroute A32, en se prononçant en faveur d'un nouveau tracé, et que les schémas multimodaux ont été supprimés en 2005, ces circonstances ne sauraient être regardées comme apportant des modifications substantielles à celles justifiant le projet au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la Commission nationale du débat public aurait commis une erreur de droit ou inexactement apprécié les pièces du dossier en estimant que les circonstances justifiant le projet n'avaient pas subi de modifications substantielles depuis 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'environnement :

Considérant que, si M. et Mme A invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'environnement, ce texte, relatif à l'obligation pour le responsable du projet, après débat public, de décider du principe et des conditions de la poursuite du projet dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission, portant sur le principe d'un tel débat ;

Sur l'application de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement :

Considérant que l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 stipule : « ...4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la Commission nationale du débat public a refusé d'organiser un nouveau débat public sur le projet d'autoroute A32 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Olivier A, à la Commission nationale du débat public et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286666
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 286666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286666.20070124
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