Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Alain A, le tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes-d'Armor en décembre 2001, pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau et lui a enjoint d'élaborer un nouveau tableau d'avancement dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ou à une autre cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif ; qu'en l'espèce, la contestation, par M. A, agent technique et de gestion de LA POSTE, du tableau d'avancement de décembre 2001, arrêté par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes-d'Armor pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de deuxième niveau (ATG 2), doit donc être regardée comme relative à la situation individuelle d'agents publics et relève de ce fait, contrairement à ce que soutient LA POSTE, de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif conformément aux textes susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la requête de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Coatleven, le tableau d'avancement arrêté par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes-d'Armor en décembre 2001 pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu sa compétence et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de LA POSTE tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes :
Considérant que si, comme indiqué ci-dessus, LA POSTE avait saisi le 26 janvier 2004, à tort, la cour administrative d'appel de Nantes de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2003 statuant en premier et dernier ressort, elle avait également, le 23 janvier 2004, saisi de ces mêmes conclusions le Conseil d'Etat ; que LA POSTE s'est désistée purement et simplement de sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sans limiter la portée de son désistement à cette instance en cours ; que, par ordonnance du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 24 juin 2004, il a été donné acte de ce désistement d'action ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance, les conclusions présentées par LA POSTE devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui ont la même cause et le même objet, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour mettre à la charge de LA POSTE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de LA POSTE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 novembre 2003 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : LA POSTE versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Alain A.