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24/01/2007 | FRANCE | N°272372

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 272372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la note de service en date du 3 juillet 2003 par laquelle le président de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a décidé d'effectuer une retenue de 4/30èmes sur son traitement

pour absence de service fait et de la note de service en date du 16 o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la note de service en date du 3 juillet 2003 par laquelle le président de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a décidé d'effectuer une retenue de 4/30èmes sur son traitement pour absence de service fait et de la note de service en date du 16 octobre 2003 par laquelle ledit président a rapporté la précédente et décidé le maintien d'une retenue de 1/30ème sur son traitement, en deuxième lieu, à la condamnation de la province Sud à lui verser différentes sommes en réparation du préjudice moral subi, en troisième lieu, à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle le président de la province Sud a rejeté sa demande de congé administratif, et en quatrième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la province Sud de lui accorder un congé administratif pour un séjour en métropole ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la province Sud, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui rembourser le montant des retenues sur traitement effectuées, majoré des intérêts de droit, et de lui accorder un congé administratif de quatre-vingt dix jours ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre plusieurs décisions du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie ; que M. A se pourvoit régulièrement en cassation ;

Sur les conclusions relatives à la note de service du 3 juillet 2003 :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par note de service du 16 octobre 2003, postérieure à l'introduction de la requête de M. A, le président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a, notamment, rapporté sa note de service du 3 juillet 2003 décidant d'effectuer une retenue de 4/30èmes sur le traitement de M. A pour absence de service fait les 10 et 12 décembre 2002 et 15 et 29 avril 2003 ; que ce retrait était devenu définitif à la date du jugement attaqué ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la note litigieuse, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir était devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à la note de service du 16 octobre 2003 :

Considérant que par une décision et une note de service du 16 octobre 2003, le président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a décidé d'accorder à titre rétroactif, compte tenu des justifications produites par l'intéressé, les autorisations exceptionnelles d'absence qu'avait sollicitées M. A pour les trois journées du 10 décembre 2002, du 15 avril 2003 et du 29 avril 2003 ; qu'il a toutefois rejeté la demande de celui-ci concernant la journée du 12 décembre 2002 et décidé en conséquence de maintenir une retenue d'1/30ème sur le traitement de l'intéressé pour absence irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci n'ont pas dénaturé les faits de l'espèce en considérant que M. A ne fournissait pas d'éléments explicatifs probants de l'absence litigieuse et se bornait à produire une demande d'autorisation d'absence incomplète et postérieure aux faits ; qu'ils ont dès lors pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que ladite absence était irrégulière et que l'administration était légalement fondée à opérer pour ce motif une retenue d'1/30ème sur le traitement de l'intéressé ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 22 octobre 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ;

Considérant que, par une décision du 22 octobre 2003, le président de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de congé administratif sollicité par M. A pour la période du 3 novembre 2003 au 8 février 2004 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux « ...le congé administratif est une autorisation d'absence accordée aux fonctionnaires ... pour en jouir en métropole ... après un minimum de trois années de service effectif ininterrompu effectuées sur le territoire en cette qualité sur la base de trente jours ouvrables par année de service ... Les intéressés auront, avec l'autorisation du chef du territoire et compte tenu des nécessités du service, la faculté de cumuler les congés afférents à leurs années de service sans qu'un congé pris en une seule fois puisse dépasser un an ...» ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'autorisation de cumuler les droits à congé administratif acquis au titre de plusieurs années devrait être obtenue préalablement à la demande de congé ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2003, sur la circonstance que M. A n'avait pas obtenu d'autorisation de cumul au moment du dépôt de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 1953 : « Tout fonctionnaire dont le temps de service ouvrant droit au congé est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles, absence irrégulière, congé de longue maladie, congé de longue durée, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du temps de service ouvrant droit au congé qu'il a accompli ... » ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles du I précité qu'une absence irrégulière survenant après qu'un fonctionnaire ait effectué trois années de service dans des conditions ouvrant droit au congé administratif ferait perdre à ce fonctionnaire le droit à congé qu'il avait acquis ; que M. A soutient sans être contredit qu'il avait effectué, avant l'absence du 12 décembre 2002, trois années de service effectif ininterrompu ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision implique seulement que le président de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, saisi le cas échéant par M. A d'une nouvelle demande de congé administratif, tienne compte des trois années de service effectif mentionnées ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la province Sud la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée au même titre par la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du président de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 octobre 2003.

Article 2 : La décision du 22 octobre 2003 est annulée.

Article 3 Il est enjoint au président de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie de tenir compte, pour l'examen d'une nouvelle demande de congé administratif, des trois années de service effectuées par M. A avant son absence du 12 décembre 2002.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la province Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la province Sud de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272372
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 272372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272372.20070124
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