Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT, dont le siège social est 30, passage de l'Arche à La Défense (92055) ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant, en premier lieu, à la modification de la décision du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement afin qu'il prévoie le droit à l'indemnité de résidence pour les agents qu'il régit, en deuxième lieu, à l'augmentation de la rémunération de ces agents pour tenir compte des mesures d'intégration au traitement de l'indemnité de résidence, en troisième lieu, à l'attribution du bénéfice de l'indemnité de résidence aux agents des centres d'études techniques de l'équipement rémunérés sur un emploi directement rattaché à un indice de la fonction publique, enfin, à la régularisation de la situation de ces agents auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) ;
2°) d'enjoindre au même ministre de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ;
Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 modifié ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;
Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant, d'une part, à la modification de la décision du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement afin qu'il prévoie le droit à l'indemnité de résidence pour les agents qu'il régit, d'autre part, à la régularisation de la situation de l'ensemble des agents régis par ce règlement par l'augmentation de leur rémunération pour tenir compte des mesures d'intégration au traitement de l'indemnité de résidence, l'attribution du bénéfice de l'indemnité de résidence aux agents des centres d'études techniques de l'équipement rémunérés sur un emploi directement rattaché à un indice de la fonction publique, et la reconstitution de leurs droits auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de modifier le règlement du 14 mai 1973 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'union fédérale requérante, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'est pas tenu de réitérer, dans les règlements régissant le statut de ses personnels non titulaires, les règles relatives à l'indemnité de résidence posées par le décret du 24 octobre 1985, lequel s'applique de plein droit à l'ensemble des agents qu'il mentionne à son article 9 ; qu'il suit de là que l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation du refus du ministre de modifier en ce sens le règlement du 14 mai 1973, qui n'édicte aucune règle contraire aux dispositions régissant l'indemnité de résidence ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande collective de régularisation de la rémunération des agents régis par le règlement du 14 mai 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant que la décision attaquée a rejeté une demande formée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT à l'effet d'obtenir le paiement, aux agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement, de rémunérations qui leur seraient dues ; qu'eu égard au caractère collectif de cette demande, l'union syndicale requérante est sans qualité pour introduire contre son rejet un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ces conclusions de la requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ; que, pour ce motif, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT - CFDT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.