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22/01/2007 | FRANCE | N°280934

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 280934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GPV, venant aux droits de la société Papeteries Navarre de Roanne, dont le siège est 119, rue Soras, BP 105, La Lombardière à Davezieux (07430) ; la SOCIETE GPV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 23 févr

ier 1999 du tribunal administratif de Lyon accordant à la société Papete...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GPV, venant aux droits de la société Papeteries Navarre de Roanne, dont le siège est 119, rue Soras, BP 105, La Lombardière à Davezieux (07430) ; la SOCIETE GPV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 23 février 1999 du tribunal administratif de Lyon accordant à la société Papeteries Navarre de Roanne la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE GPV,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Papeteries Navarre de Roanne, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GPV, a obtenu le bénéfice du régime temporaire d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'ancien article 44 quater du code général des impôts, à raison de la totalité des bénéfices réalisés sur la période s'étendant de la création de la société le 1er juin 1985 jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui de cette création, puis à hauteur de 50 % de ceux réalisés sur les vingt-quatre mois suivants ; que la société a adressé à l'administration des liasses fiscales partielles, portant, pour chacun des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1990, d'une part sur la période du 1er janvier au 31 mai, d'autre part sur la période du 1er janvier au 31 décembre, en déduisant respectivement des bénéfices à imposer au titre de ces deux exercices ceux, exonérés totalement ou partiellement, ainsi dégagés sur leurs cinq premiers mois ; que, l'administration ayant notamment remis en cause, à la suite d'une vérification de comptabilité, ce mode de détermination des bénéfices exonérés, la société a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence au titre de l'année 1990 devant le tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement du 23 février 1999, en a prononcé la décharge ; que toutefois, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 24 mars 2005, a remis à la charge de la société l'ensemble des droits et pénalités déchargés par le tribunal administratif ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; qu'aux termes de l'article 38 de ce même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés... ; qu'aux termes de l'article 37 du même code : Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. / Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. / Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés, visés par l'article 44 quater du code général des impôts, ne peuvent être déterminés que par référence à la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, mentionnée à l'article 38 et définie à l'article 37 de ce même code, qui est, sauf exceptions prévues par cet article, celle correspondant au dernier exercice clos ; que par suite, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles l'entreprise peut, en application de l'article 44 quater précité, respectivement bénéficier d'une exonération totale, puis d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration doivent être soumis, au prorata du nombre de mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale et d'exonération partielle ou d'exonération partielle et d'imposition selon le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir cité les dispositions applicables, qu'elles n'autorisaient pas une entreprise nouvelle à appliquer l'exonération totale ou partielle d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts à un bénéfice dégagé, calculé au moyen d'un arrêté de comptes établi à la date marquant le terme de la période d'exonération totale ou partielle, pour la période de l'exercice précédant cette date, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GPV n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE GPV est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GPV et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - VENTILATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LA PÉRIODE D'EXONÉRATION TOTALE OU D'EXONÉRATION PARTIELLE VIENT À EXPIRATION.

19-04-02-01-01-03 Les bénéfices réalisés, visés par l'article 44 quater du code général des impôts, ne peuvent être déterminés que par référence à la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, mentionnée à l'article 38 et définie à l'article 37 de ce même code, qui est, sauf exceptions prévues par cet article, celle correspondant au dernier exercice clos. Par suite, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles l'entreprise peut, en application de l'article 44 quater, respectivement bénéficier d'une exonération totale, puis d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration doivent être soumis, au prorata du nombre de mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale et d'exonération partielle ou d'exonération partielle et d'imposition selon le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice. Ainsi, une entreprise nouvelle ne peut appliquer l'exonération totale ou partielle d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts à un bénéfice dégagé, calculé au moyen d'un arrêté de comptes établi à la date marquant le terme de la période d'exonération totale ou partielle, pour la période de l'exercice précédant cette date.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 280934
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280934
Numéro NOR : CETATEXT000018005130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;280934 ?
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