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22/01/2007 | FRANCE | N°279284

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 279284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B, demeurant 49, boulevard de Reuilly à Paris (75012), M. Julien B, demeurant 53, rue d'Anjou à Versailles (78000), M. Florian B, demeurant 49, boulevard de Reuilly à Paris (75012), Mme Nathalie B-, demeurant 16, chemin de la Ceinture à Ile d'Olonne (85340) ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a reje

té leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2002...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B, demeurant 49, boulevard de Reuilly à Paris (75012), M. Julien B, demeurant 53, rue d'Anjou à Versailles (78000), M. Florian B, demeurant 49, boulevard de Reuilly à Paris (75012), Mme Nathalie B-, demeurant 16, chemin de la Ceinture à Ile d'Olonne (85340) ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande des époux A, l'arrêté du 12 mai 2000 du maire de Gif-sur-Yvette accordant un permis de construire aux époux Ducommun sur un terrain sis 25, allée des graviers de la Salmouille ;

2°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et autres, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Gif-sur-Yvette et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UH 10 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite du Parc de Belleville, relatif à la hauteur des constructions : La hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas six mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres. En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur. ; que, pour l'application d'une telle règle, qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit ; que, par suite, en jugeant que la hauteur devait être mesurée au faîtage, pour les façades qui sont des murs pignons, et à l'égout du toit pour les autres façades, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. B et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux A une somme de 2 000 euros à payer à M. B et autres et une somme de 1 000 euros à payer à la commune de Gif-sur-Yvette, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. B et autres et la commune de Gif-sur-Yvette qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les époux A verseront à M. B et autres une somme de 2 000 euros et à la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des époux A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas B, à M. Julien B, à M. Florian B et à Mme Nathalie B-, à M. et Mme Jean-Louis A, au maire de Gif-sur-Yvette et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279284
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. - RÈGLE DE PROPORTION - NOTION - INTERPRÉTATION.

68-01-01-02-02-10 Pour l'application d'une règle de proportion, qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 279284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279284.20070122
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