France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 279284
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 279284Numéro NOR : CETATEXT000018005105

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;279284

Analyses :
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - RÈGLE DE PROPORTION - NOTION - INTERPRÉTATION.
68-01-01-02-02-10 Pour l'application d'une règle de proportion, qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit.
Texte :
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B, demeurant 49, boulevard de Reuilly à Paris (75012), M. Julien B, demeurant 53, rue d'Anjou à Versailles (78000), M. Florian B, demeurant 49, boulevard de Reuilly à Paris (75012), Mme Nathalie B-, demeurant 16, chemin de la Ceinture à Ile d'Olonne (85340) ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande des époux A, l'arrêté du 12 mai 2000 du maire de Gif-sur-Yvette accordant un permis de construire aux époux Ducommun sur un terrain sis 25, allée des graviers de la Salmouille ;
2°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et autres, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Gif-sur-Yvette et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UH 10 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite du Parc de Belleville, relatif à la hauteur des constructions : La hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas six mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres. En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur. ; que, pour l'application d'une telle règle, qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit ; que, par suite, en jugeant que la hauteur devait être mesurée au faîtage, pour les façades qui sont des murs pignons, et à l'égout du toit pour les autres façades, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. B et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux A une somme de 2 000 euros à payer à M. B et autres et une somme de 1 000 euros à payer à la commune de Gif-sur-Yvette, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. B et autres et la commune de Gif-sur-Yvette qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les époux A verseront à M. B et autres une somme de 2 000 euros et à la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des époux A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas B, à M. Julien B, à M. Florian B et à Mme Nathalie B-, à M. et Mme Jean-Louis A, au maire de Gif-sur-Yvette et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Publications :
Proposition de citation: CE, 22 janvier 2007, n° 279284Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
