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12/01/2007 | FRANCE | N°296398

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2007, 296398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES (SYCIM), dont le siège est Port de Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270) ; la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la SA du Port Privé de Marina Baie des Ang

es tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES (SYCIM), dont le siège est Port de Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270) ; la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2006 du président directeur général de la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES prononçant la résiliation du sous-traité d'exploitation conclu le 16 août 1972 entre la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES et la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges, d'autre part, à la remise en vigueur dudit sous-traité, et enfin, à ce qu'il soit enjoint à la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES d'autoriser la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges à disposer d'un bureau situé dans la Capitainerie du port de plaisance, a suspendu l'exécution de cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges ;

2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges ;

3°) de mettre à la charge de la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DU

YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES soutient qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges était à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoquait, le juge des référés a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; qu'il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la résiliation avait été uniquement fondée sur le non respect, par la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges, de l'obligation de recueillir l'aval de la SYCIM avant de procéder à la cession de postes d'amarrage ; qu'en estimant que les motifs de la résiliation d'un contrat seraient uniquement ceux évoqués dans la lettre de résiliation proprement dite ; que c'est au prix d'une erreur de droit qu'il a jugé que le comportement de la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges n'aurait pas porté atteinte à l'intégrité du domaine public ; qu'en se bornant à retenir, comme seul élément de nature à justifier l'urgence à faire cesser le contrat litigieux, le risque de démembrement du domaine public, sans tenir compte de l'urgence à mettre fin à un mode de gestion illégal des places du port, le juge des référés n'a pas tenu compte de l'ensemble des données du litige et commis une erreur de droit ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il y avait urgence à maintenir le contrat litigieux pour permettre que soit assurée la continuité du service public ; qu'ainsi, c'est au prix d'une erreur de droit que le juge des référés a pu regarder comme de nature à créer un tel doute le moyen tiré de ce que la résiliation aurait dû être régulièrement approuvée par l'autorité concédante, alors que l'approbation de la décision de résiliation par l'autorité concédante n'est pas requise ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les quatre manquements reprochés à la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges n'étaient pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure de résiliation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA BAIE DES ANGES.

Une copie en sera transmise pour information à la SA du Port Privé de Marina Baie des Anges et à la commune de Villeneuve-Loubet.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296398
Date de la décision : 12/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2007, n° 296398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296398.20070112
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