Vu le recours et le mémoire complémentaires, enregistrés les 24 février 2006 et 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de sa décision du 27 décembre 2005 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Régis A ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relatif au référé suspension : « ... La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réparation » ;
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 27 décembre 2005 par laquelle ce ministre a notifié un retrait de trois points résultant d'une infraction commise le 19 novembre 2004, récapitulé des infractions antérieures en date des 9 février, 17 mai, 18 mai et 29 octobre 2004 et constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; que par un jugement en date du 16 octobre 2006 le tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 décembre 2005 ; que les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont par suite devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Article 2 : Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE versera à M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Régis A.