Vu, 1°), sous le n° 284063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août et le 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON, dont le siège est place Gambetta à Perpignan (66000); la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres qu'elle avait signé le 15 décembre 1989 avec la commune de Perpignan ;
2°) de rejeter la requête de la société Pompes Funèbres Azur ;
3°) de mettre à la charge de la société Pompes Funèbres Azur la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 284299, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août et le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville, BP 031 à Perpignan (66931); la COMMUNE DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres qu'elle avait signé le 15 décembre 1989 avec la société Pompes Funèbres et Conseillers Funéraires du Roussillon ;
2°) de rejeter la requête de la société Pompes Funèbres Azur ;
3°) de mettre à la charge de la société Pompes Funèbres Azur la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PERPIGNAN et de Me Odent, avocat de la société Pompes Funèbres Azur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 284063 de la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et la requête n° 284299 de la COMMUNE DE PERPIGNAN sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un arrêt en date du 26 octobre 1999, la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer sur la demande présentée devant elle par la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la validité, contestée par la société Pompes Funèbres Azur, du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres conclu entre la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et la COMMUNE DE PERPIGNAN le 15 décembre 1989 ; que par un jugement en date du 27 mai 2005, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré ce contrat illégal ; que la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et la COMMUNE DE PERPIGNAN font appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporterait pas la signature du rapporteur et du greffier manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la société Pompes Funèbres Azur devant le tribunal administratif de Montpellier, qu'en se fondant, pour déclarer le contrat non valide, sur l'incompétence de son signataire faute de délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PERPIGNAN désignant l'entreprise choisie à la fin de la consultation, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas retenu un moyen qu'il aurait soulevé d'office mais a répondu au moyen d'incompétence soulevé devant lui par la société Pompes Funèbres Azur ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal de l'obligation d'information imposée par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative lorsque le tribunal entend se fonder sur un moyen soulevé d'office doit dès lors être écarté ;
Sur la validité du contrat de concession :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... et qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code, aujourd'hui repris à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique, pour répondre à des besoins industriels ou commerciaux, une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 122-20 du code des communes, aujourd'hui codifié à L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 19 septembre 1989, le conseil municipal de Perpignan a décidé de concéder le service extérieur des pompes funèbres, a approuvé le cahier des charges, a autorisé l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres ouvert et a autorisé le maire à signer le contrat de concession avec le soumissionnaire retenu par le bureau d'adjudication ; qu'à la suite du choix opéré le 7 décembre 1989 par la commission d'ouverture des plis, le maire a signé, le 15 décembre 1989, le contrat portant délégation du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Perpignan avec la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON ; que d'une part, contrairement à ce que soutiennent la société et la commune requérantes, le conseil municipal ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir lors de l'adoption de la délibération du 19 septembre 1989 dès lors qu'il ne connaissait ni ses éléments financiers, ni l'identité du concessionnaire ; que d'autre part, la circonstance que le choix du délégataire ait été opéré à la suite d'une procédure d'appel d'offres ne dispensait pas le conseil municipal, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, de se prononcer sur l'identité et l'offre du concessionnaire retenu à la fin de la procédure de consultation et, éventuellement, d'exercer son droit d'abandonner, pour un motif d'intérêt général, la procédure engagée ; que le caractère facultatif de la procédure suivie est sans incidence sur l'étendue de la compétence du conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que, faute de délibération du conseil municipal se prononçant sur l'entreprise choisie à l'issue de la consultation, le maire n'avait pas été régulièrement habilité à contracter au nom de la commune, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et la COMMUNE DE PERPIGNAN ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et de la COMMUNE DE PERPIGNAN le paiement à la société Pompes Funèbres Azur de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais que la société Pompes Funèbres Azur a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et de la COMMUNE DE PERPIGNAN sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON et la COMMUNE DE PERPIGNAN verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société Pompes Funèbres Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POMPES FUNEBRES ET CONSEILLERS FUNERAIRES DU ROUSSILLON, à la COMMUNE DE PERPIGNAN et à la société Pompes Funèbres Azur.