Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTELIMAR, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Emile Loubet, B.P. 279 à Montélimar Cedex (26216) ; la COMMUNE DE MONTELIMAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par le préfet de la Drôme, a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre passé le 4 décembre 2000 par le maire de Montélimar avec la société Sogreah en vue de la réhabilitation du réservoir d'eau potable dit de Narbonne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MONTELIMAR,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 7 février 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTELIMAR a, d'une part, approuvé le programme de réhabilitation du réservoir d'eau potable dit de Narbonne et l'enveloppe prévisionnelle de celui-ci, d'autre part, autorisé le maire de cette commune à engager une procédure de marché négocié en vue de l'attribution d'un marché relatif à la maîtrise d'oeuvre de l'opération projetée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, à mener à bien cette procédure et à signer le marché ainsi que tous les documents y afférents ; que, sur le fondement de cette délibération, le maire a, à l'issue des discussions menées avec les candidats ayant manifesté leur intérêt, décidé d'attribuer le marché à la société Sogreah et signé, le 4 décembre 2000, l'acte d'engagement liant cette société à la commune ; que la COMMUNE DE MONTELIMAR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par le préfet de la Drôme, a prononcé l'annulation de ce marché ;
Considérant, d'une part, qu'en application du troisième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant estimé inférieur ou égal à un premier seuil alors fixé à 450 000 F sont, après mise en compétition des candidats, librement négociés par la personne responsable du marché, qui, en vertu de l'article 103 du même code, rendu applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par l'article 308, procède à leur attribution ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ; que, si la COMMUNE DE MONTELIMAR soutient qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics, dont la teneur a été rappelée plus haut, le maire serait seul compétent, en sa qualité de personne responsable du marché, pour décider de passer un marché de maîtrise d'oeuvre avec le candidat retenu à l'issue des discussions engagées en vue de sa conclusion, ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code des marchés publics n'ont pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne la compétence pour décider de contracter au nom de la commune, à celles du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, en relevant que, à la date à laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTELIMAR a autorisé le maire de celle-ci à signer le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux, ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus, pour en déduire que la délibération du 7 février 2000 n'avait pu régulièrement habiliter le maire à contracter au nom de la commune, la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTELIMAR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2002, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MONTELIMAR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTELIMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTELIMAR, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la société Sogreah.