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10/01/2007 | FRANCE | N°280069

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 280069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, dont le siège est Maison du sport français, avenue Pierre de Coubertin à Paris Cedex 13 (75640) ; le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de l'association de défense des inté

rêts du sport (ADIS) tendant à la communication du grand livre comptable...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, dont le siège est Maison du sport français, avenue Pierre de Coubertin à Paris Cedex 13 (75640) ; le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de l'association de défense des intérêts du sport (ADIS) tendant à la communication du grand livre comptable et de la balance comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2001 dudit comité olympique et, d'autre part, enjoint au comité de communiquer à l'ADIS les documents demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) statuant au fond, de rejeter les demandes de l'association de défense des intérêts du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « Les budgets et les comptes des autorités mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 -II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs(...) dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un courrier en date du 25 novembre 2002, l'association de défense des intérêts du sport a demandé au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, organisme chargé d'une mission de service public administratif, de lui adresser une copie « des documents administratifs et financiers entérinés lors de l'assemblée générale du 15 mai 2002 constitués par : 1/ bilan et compte de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ; 2/ grand livre comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ; 3/ balance comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ; 4/ Budget prévisionnel présenté lors de l'assemblée générale du 15 mai 2002 » ; qu'en réponse à cette demande, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS a communiqué les documents demandés, à l'exclusion du grand-livre et de la balance comptable ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de communication de ces deux documents restée sans réponse, l'association de défense des intérêts du sport a saisi, le 12 mars 2003, la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 24 avril 2003 ; que l'association a, par un courrier du 17 mai 2003, demandé au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS les suites qu'il entendait réserver à cet avis et, en cas de refus, d'en expliquer les motifs ; qu'en l'absence de réponse et en dépit d'une nouvelle demande en date du 2 septembre 2003, l'association a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a, par un jugement en date du 25 janvier 2005, d'une part, annulé la décision implicite attaquée, d'autre part, enjoint au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS de procéder à la communication des documents demandés ; que le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS demande l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la demande de l'association de défense des intérêts du sport devant le tribunal administratif de Paris, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS soutenait notamment que les documents sollicités comportaient des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale protégé par les dispositions précitées de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au fond sur les demandes présentées par l'association de défense des intérêts du sport devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS n'est pas fondé à soutenir que la requête n'a plus d'objet, dés lors que la demande de communication de l'association de défense des intérêts du sport en tant qu'elle portait sur le grand livre comptable et la balance comptable n'a pas été satisfaite ; que par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait du être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs alors en vigueur : « (...) Le silence gardé par l'autorité compétente plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus » ;

Considérant que le 12 mars 2003, l'association de défense des intérêts du sport a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable d'une demande de communication des documents litigieux ; que le 17 mai, l'association a demandé au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS les suites qu'il entendait réserver à cet avis et, en cas de refus, d'en expliquer les motifs ; que cette demande, intervenue après l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le COMITE pendant plus de deux mois, n'a pas été satisfaite ; que par suite, la décision implicite attaquée se trouve entachée d'illégalité, faute pour le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS d'avoir communiqué les motifs de sa décision à l'association de défense du sport ; que l'association est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que la présente décision, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS communique les documents litigieux ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au COMITE de communiquer les documents demandés à l'association de défense des intérêts du sport ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de défense des intérêts du sport qui n'est pas la partie perdante la somme que demandait le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 200 euros demandée par l'association de défense des intérêts du sport au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2005 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS a refusé la communication des documents demandés par l'association de défense des intérêts du sport portant sur le grand livre comptable et la balance comptable est annulée.

Article 3 : Le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS versera une somme de 200 euros à l'association de défense des intérêts du sport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS et par l'association de défense des intérêts du sport devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS, à l'association de défense des intérêts du sport et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 280069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280069
Numéro NOR : CETATEXT000018005118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;280069 ?
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