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10/01/2007 | FRANCE | N°273076

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 273076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2004 et 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la prolongation de la situation de disponibilité à laquelle il avait été admis en vue d'occuper un emploi

de pilote de ligne dans l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2004 et 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la prolongation de la situation de disponibilité à laquelle il avait été admis en vue d'occuper un emploi de pilote de ligne dans l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 dispose que : le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets (...) : 1°) Aux directeur, directeur adjoint et chef de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2 ; que si, pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle a été incompétemment prise par M. de Furst, chef du cabinet civil du ministre de la défense, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. de Furst, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 7 avril 2004, d'une délégation régulièrement publiée ; que, d'autre part, le ministre de la défense n'a délégué à aucune des personnes mentionnées au 2° de l'article 1er précité du décret du 27 janvier 1988 sa signature à effet de signer les décisions qu'il prend après avis de la commission des recours des militaires ; que, dès lors, M. de Furst avait compétence pour signer la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale - le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant - un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) ;

Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis motivé rendu par la commission des recours des militaires doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité faute de communication de l'avis motivé rendu par celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : La mise en disponibilité peut être accordée aux officiers par décision du ministre des armées dans les conditions fixées par l'article 62 du statut général ; qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier (...) a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans. Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent (...) ; qu'en vertu de l'article 62-1 de la même loi, la demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour passer au grade supérieur doit être satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que M. A, lieutenant colonel de l'armée de l'air, réunissait, à la date de la décision attaquée, les années d'ancienneté dans son grade nécessaires pour que sa disponibilité soit prononcée de plein droit en application de l'article 62-1 précité ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la prolongation de sa disponibilité était un avantage dont l'attribution constituait pour lui un droit ; que doit également être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée ;

Considérant que si M. A soutient que le refus de renouvellement de sa disponibilité s'est fondée illégalement sur une supposée incompatibilité entre la position de disponibilité et l'inscription sur les registres du personnel navigant de l'aviation civile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit fondée, pour rejeter la demande formulée par M. A, sur tel motif ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que l'armée de l'air ait signé avec Air France une convention cadre destinée à faciliter la reconversion de ses pilotes au sein de la compagnie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273076
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPOSITION - PRÉSIDENCE PAR UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES - RÉGULARITÉ.

08-01-01 Eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 relatif à la commission des recours des militaires. Ils peuvent donc légalement être nommés à la tête de cette commission.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GÉNÉRAUX - OFFICIERS GÉNÉRAUX - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPOSITION - PRÉSIDENCE PAR UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES - RÉGULARITÉ.

08-01-02-01-01 Eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 relatif à la commission des recours des militaires. Ils peuvent donc légalement être nommés à la tête de cette commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 273076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273076.20070110
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